Décret no 90-1025 du 16 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 52 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relatif à la communication de renseignements pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique aux membres non salariés des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du décret no 77-908 du 9 août 1977 pris pour l'application de l'article 1143-1 du code rural

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment les articles 1106-9 et 1143-1;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment l'article 52;
Vu le décret no 77-908 du 9 août 1977 portant application de l'article 1143-1 du code rural relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale agricole et aux avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article 1106-9 du code rural, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.


  • Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1er concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
    La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département,
    les indications suivantes:
    1o Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des coexploitants ou associés assujettis;
    2o Adresse de l'exploitation;
    3o Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale;
    4o Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie,
    invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles;
    5o Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles au 1er janvier de l'année considérée;
    6o Superficie de l'exploitation.


  • Art. 3. - Les informations énumérées à l'article 2 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article 1er, sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
  • Art. 4. - Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article 1er. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.


  • Art. 5. - Le titre II du décret du 9 août 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    <
    <


    < < <2o Détaxe des carburants pour usages agricoles (loi no 51-588 du 23 mai 1951 portant réalisation d'un plan d'économies et art. 265quater du code des douanes);
    < <3o Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (titre III du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées);
    < <4o Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne (décret no 79-268 du 22 mars 1979 portant octroi d'avantages particuliers au titre de la mécanisation agricole en montagne).> >

  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE