Décret n°90-1025 du 16 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relatif à la communication de renseignements pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique aux membres non salariés des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du décret n° 77-908 du 9 août 1977 pris pour l'application de l'article 1143-1 du code rural

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9000855D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 1106-9 et 1143-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment l'article 52 ;

Vu le décret n° 77-908 du 9 août 1977 portant application de l'article 1143-1 du code rural relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale agricole et aux avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/11/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article 1106-9 du code rural, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/11/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les informations mentionnées à l'article 1er concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

    La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département, les indications suivantes :

    1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des coexploitants ou associés assujettis ;

    2° Adresse de l'exploitation ;

    3° Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale ;

    4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;

    5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles au 1er janvier de l'année considérée ;

    6° Superficie de l'exploitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/11/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les informations énumérées à l'article 2 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article 1er, sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/11/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article 1er. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/11/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE