Arrêtés du 13 août 1990 interdisant, en application de l'article L.552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 août 1990, considérant que la société Beauty-Ligne,
B.P. 437, 59238 TOURCOING CEDEX, propose à la vente dans son catalogue: un masque relaxant froid, présenté comme faisant disparaître les gonflements,
les irritations des yeux, les maux de tête, chaud, présenté comme apaisant les rhumes, les allergies; des boucles Kai-Tak présentées comme ayant une action sur les allergies, les dépressions, les douleurs abdominales, les maux de ventre, les douleurs menstruelles, l'obésité, les toxicomanies, les algies, les maux de tête, les maladies chroniques, l'arthrose, l'insomnie,
les rhumatismes, les vertiges; un bracelet de cuivre présenté comme ayant une action sur les migraines inexpliquées, les douleurs subites; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant, pour un masque relaxant, des boucles Kai-Tak et un bracelet de cuivre, les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour la société Beauty-Ligne, B.P. 437, 59238 TOURCOING CEDEX.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.