Arrêté du 7 août 1990 portant création d'un ensemble de zones réglementées dans la région d'Etain-Rouvres (Meuse)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,

Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, dans la région d'Etain-Rouvres, un ensemble de zones réglementées au profit de l'entraînement des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre (A.L.A.T.).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones sont définies ci-après:
    1. LF-R 93A: entraînement vols aux instruments en toutes conditions.



    a) Limites latérales:
    - limite Nord: arc de cercle de 5,5 NM (10,2 km) de rayon, centré sur le point: 49o13I45JN, 005o40I49JE;
    - limite Est ligne brisée tangente à ce cercle et passant par les points 49o08I15JN, 005o50I00JE et 49o03I50JN, 005o50I00JE;
    - limite Sud: issue de ce dernier point, tangente à l'arc de cercle de 5,5 NM (10,2 km) de rayon centré sur un point situé sur l'azimut géographique 174o à 5 NM (9,3 km) au Sud du point 49o13I45JN, ou 5o40I49JE;
    - limite Ouest: tangente rejoignant les deux arcs de cercle.


    b) Limites verticales: du sol à 1960 pieds (580 mètres) par rapport au niveau de la mer.
    2. LF-R93B: entraînement vols aux instruments en toutes conditions.


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o22I12J N, 005o26I03J E - 49o22I15J N, 005o50I00J E 49o00I00J N, 005o50I00J E - 48o50I53J N, 005o42I24J E 48o50I53J N, 005o23I55J E - 49o10I00J N, 005o23I55J E 49o10I00J N, 005o12I37J E - 49o18I24J N, 005o07I38J E 49o18I44J N, 005o09I38J E - 49o22I12J N, 005o26I03J E b) Limites verticales: de 1900 pieds (580 mètres) par rapport au niveau de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
    3. LF-R93C: entraînement à l'approche et atterrissage en toutes conditions de vol.
    a) Limite latérale: cercle de 2,7 NM (5 km) de rayon centré sur le point 48o53I35J N, 005o29I00J E.
    b) Limite verticale: du sol à 1900 pieds (580 mètres) par rapport au niveau de la mer.


  • Art. 3. - L'arrêté du 4 juillet 1986 portant création d'une zone réglementée dans la région d'Etain-Rouvres est abrogé.


  • Art. 4. - Dans les limites des zones réglementées d'Etain-Rouvres, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne après accord du directeur de la circulation aérienne militaire et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1990.

P. BREUIL