Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées

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NOR : PRME9061403A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive C.E.E. no 76-464 du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, et notamment son article 4;
Vu la directive C.E.E. no 80-68 du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des lois susvisées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont visés par le présent arrêté les rejets provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
    Sont considérées comme existantes les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Sans préjudice de textes applicables à différentes catégories d'installations, le rejet en provenance d'installations classées de substances relevant de l'annexe au présent arrêté est interdit dans les eaux souterraines.


  • Art. 3. - Toutefois, pour les installations existantes à l'origine de tels rejets, s'il est établi dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent arrêté que les eaux souterraines réceptrices sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, un arrêté préfectoral pourra autoriser après avis du Conseil supérieur des installations classées la poursuite de ces rejets, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'entraver l'exploitation des ressources du sol.
    Les conditions d'autorisation de tels rejets sont réexaminées au moins tous les quatre ans.


  • Art. 4. - Dans le cas d'installations existantes à l'origine de tels rejets pour lesquelles les conditions d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, un report de la mise en application de l'interdiction stipulée par l'article 2 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses le justifient et si peut être exclu tout risque présent ou futur de dégradation des eaux souterraines réceptrices.
    Dans le cas d'un tel report, un arrêté préfectoral complémentaire fixe la date à laquelle l'interdiction doit être effective. En aucun cas cette date ne devra être postérieure de deux ans à la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1990.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'eau

et de la prévention des pollutions et des risques:

L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ