Arrêté du 20 septembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu le décret no 83-507 du 11 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles, et notamment son article 12;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certaines commissions,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La commission nationale des labels et de la certification de conformité est présidée par une personnalité désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pour une durée de trois ans.


  • Art. 2. - Elle est composée des membres de chacune des deux sections créées en son sein, décrites ci-après. Toutefois, les administrations, les organisations professionnelles et de consommateurs et les établissements publics dont il est prévu qu'ils siègent dans chacune de ces sections sont représentés au sein de la commission nationale au travers d'un seul représentant.
    En cas de vote, chacun de ces représentants détient une voix double.


  • Art. 3. - La section des labels est composée:
    De quatre représentants des pouvoirs publics:
    - le directeur général de l'alimentation ou son représentant;
    - le directeur de la production et des échanges ou son représentant;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat;
    D'un représentant de chacun des organisations et secteurs professionnels suivants:
    - les organisations syndicales à vocation générale, d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, habilitées, en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé, à siéger au sein de certaines commissions; - l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
    - l'Association nationale des industries agro-alimentaires;
    - la Confédération française de la coopération agricole;
    - la grande distribution;
    - l'artisanat et le commerce de détail;
    De cinq représentants des organisations de consommateurs désignés par le collège Consommateurs du Conseil national de la consommation;
    De six personnalités qualifiées.


  • Art. 4. - La section de certification de conformité est composée:
    De quatre représentants des pouvoirs publics:
    - le directeur général de l'alimentation ou son représentant;
    - le directeur de la production et des échanges ou son représentant;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
    - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat;
    D'un représentant de chacun des organisations ou secteurs professionnels suivants:
    - l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
    - l'Association nationale des industries agro-alimentaires;