Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 44 (2e alinéa), 85 et 96,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 44 (2e alinéa), 85 et 96,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé, au sein du ministère des affaires sociales et de la solidarité, des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
- Art. 2. - En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit: a) Avec voix délibérative:
La personne responsable des marchés ou son représentant;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération, ou son représentant;
Le contrôleur financier ou son représentant;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative:
Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant; Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant, lorsqu'il n'est pas la personne responsable des marchés;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile; pour les travaux,
obligatoirement l'homme de l'art et un ingénieur ou vérificateur de travaux à l'administration centrale. - Art. 3. - En matière de fournitures et de prestations de services pour les opérations relevant des services extérieurs et en matière de travaux pour les investissements de catégorie II, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit:
a) Avec voix délibérative:
La personne responsable des marchés (le préfet de région ou de département, ou le chef du service extérieur ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant;
Le chef du service extérieur intéressé, lorsqu'il n'est pas la personne responsable des marchés, ou son représentant;
Le trésorier-payeur général du département, contrôleur financier local, ou son représentant;
Le directeur d'établissement ou son représentant, quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative:
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile; pour les travaux,
obligatoirement l'homme de l'art et le délégué départemental aux travaux d'équipement sanitaire et social, pour les affaires le concernant. - Art. 4. - En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 3 du présent arrêté. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
En ce qui concerne les établissements nationaux situés à Paris, la composition prévue à l'article 2 s'applique. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement. - Art. 5. - Les membres des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture de plis constitués selon les modalités définies aux articles ci-dessus établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement.
- Art. 6. - L'arrêté du 28 juillet 1980 est abrogé.
- Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
P. ANTONMATTEI