Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Il est créé, au sein du ministère des affaires sociales et de la solidarité, des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
La personne responsable des marchés ou son représentant ;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération, ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative :
Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant, lorsqu'il n'est pas la personne responsable des marchés ;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art et un ingénieur ou vérificateur de travaux à l'administration centrale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
En matière de fournitures et de prestations de services pour les opérations relevant des services déconcentrés et en matière de travaux pour les investissements de catégorie II, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
La personne responsable des marchés (le préfet de région ou de département, ou le chef du service déconcentré ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant ;
Le chef du service déconcentré intéressé, lorsqu'il n'est pas la personne responsable des marchés, ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général du département, membre du corps du contrôle général économique et financier local, ou son représentant ;
Le directeur d'établissement ou son représentant, quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative :
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art et le délégué départemental aux travaux d'équipement sanitaire et social, pour les affaires le concernant.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 3 du présent arrêté. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
En ce qui concerne les établissements nationaux situés à Paris, la composition prévue à l'article 2 s'applique. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les membres des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture de plis constitués selon les modalités définies aux articles ci-dessus établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
L'arrêté du 28 juillet 1980 est abrogé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 décembre 1990 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère des affaires sociales et de la solidarité et des établissements publics nationaux en dépendant
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005
NOR : SPSG9002563A
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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 44 (2e alinéa), 85 et 96,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
P. ANTONMATTEI.