Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine

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NOR : AGRG9000881A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215, 215-7, 215-8,
224, 226, 227, 228 et 243;
Vu la loi no 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine;
Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine,
lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, caprine et ovine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu le décret no 80-606 du 31 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu le règlement C.E.E. no 1357-80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrêtent:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 1er. - Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt délègue des crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures obligatoires de police sanitaire et de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose bovines.


  • Art. 2. - Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.



  • C HAPITRE II


    Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire et de la prophylaxie de la brucellose bovine
  • Art. 3. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions du décret du 24 décembre 1965 et de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés.
    Jusqu'à l'abrogation de l'article 215 du code rural prévue par l'article 38 de la loi du 22 juin 1989 susvisée, l'Etat verse ces participations aux départements selon les modalités suivantes:
    1o Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant:
    - les déplacements;
    - l'examen clinique de la ou des femelles ayant avorté;
    - les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique et sérologique de la brucellose effectués sur le ou les animaux suspects;
    - l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé;
  • - la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter;
    - le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation;
    - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée: 18 F.
    2o Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant:
    - les déplacements;
    - le marquage du ou des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse; - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection;
    - les prélèvements de sang nécessaires au dépistage sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation;
    - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements;
    - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée: 18 F.
    3o Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.
    Pour chaque animal prélevé: 1 F.
    4o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
    Pour chaque animal prélevé: 2,50 F.


  • Art. 4. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et lors des opérations de prophylaxie collective prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié et par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés. Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxe, sont les suivantes:
    1o Visites d'exploitation comprenant:
    - les déplacements;
    - la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter;
    - le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose; - les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation;
    - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements;
    - le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés;
    - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites;
    - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée: 20 F.
    2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
    Pour chaque animal prélevé: 5 F.
    3o En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique. Pour chaque animal prélevé: 10 F, avec un maximum de dix prélèvements par exploitation et par an.


  • Art. 5. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite le maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose ou de la qualification indemne de brucellose des seuls cheptels de vaches allaitantes répondant aux conditions définies par le règlement C.E.E. no 1357-80 du 5 juin 1980 et par le décret du 31 juillet 1980 susvisés.
    Les seules opérations auxquelles l'Etat participe dans ce cas sont les prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique et effectués par les vétérinaires sanitaires.
    Le montant de la participation, fixé hors taxe, est de 2,50 F pour chaque animal prélevé avec un maximum de un prélèvement par an.


  • C HAPITRE III


    Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche

    de la brucellose bovine par les laboratoires agréés


  • Art. 6. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe à l'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
    Le montant de ces participations forfaitaires n'excédera pas en moyenne:
    1o Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectué un diagnostic bactériologique: 5 F.
    2o Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques: 2 F.
    3o Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de lait de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau: 1,50 F.


  • Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1o, 2o et 3o de l'article 6 ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses.



  • C HAPITRE IV


    Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la prophylaxie collective de la tuberculose bovine
  • Art. 8. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des exploitations infectées de tuberculose bovine dépistées lors des opérations de prophylaxie collective dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1963 modifié et par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisés.
    Jusqu'à obtention ou réobtention de la qualification du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ces participations, fixées hors taxe, sont les suivantes:
    1o Visites d'exploitations comprenant forfaitement:
    - les déplacements;
    - la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter;
    - le recensement exact de l'effectif bovin et, éventuellement, de l'effectif caprin;
    - les intradermotuberculinations nécessaires au diagnostic de la tuberculose bovine, pratiquées sur les bovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation, avec fourniture des tuberculines nécessaires;
    - le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermotuberculination;
    - le marquage des animaux reconnus infectés de tuberculose bovine ou contaminés;
    - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites;
    - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée: 20 F.
    2o Intradermotuberculination simple.
    Pour chaque animal testé: 5 F.
    3o Intradermotuberculination comparative.
    Pour chaque animal testé: 10 F.


  • Art. 9. - L'Etat participe financièrement, dans des conditions analogues à celles fixées à l'article 8 ci-dessus, aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de tuberculose bovine n'est pas établie et ce jusqu'à classification certaine du cheptel bovin, dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels < >.


  • C HAPITRE V


    Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose ou de tuberculose bovines
  • Art. 10. - Les opérations de désinfection prévues par les décrets du 19 mars 1963 modifié, du 24 décembre 1965 et du 31 décembre 1965 modifié susvisés,
    lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés et exécutées dans les conditions et délais prescrits par le directeur des services vétérinaires,
    font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 p. 100 des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant plafond de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 1500F par exploitation et par an.


  • Art. 11. - Le mandatement des participations mentionnées à l'article 10 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.



  • C HAPITRE VI


    Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la brucellose ou la tuberculose bovines ainsi que des caprins infectés de tuberculose dans des cheptels mixtes
  • Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 modifié, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié précités pour l'abattage des bovins marqués comme infectés ou contaminés par la brucellose ou la tuberculose bovines peuvent,
    au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après:
    1o Estimation des animaux:
    La perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 1500F par bovin abattu dans les conditions prescrites par les articles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 précité et par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 précité lorsque le cheptel bovin qui est soumis à des mesures d'assainissement n'est pas éliminé en totalité.
    Le montant plafond de l'indemnisation est porté à 2000F par bovin abattu lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est éliminé en totalité.
    Pour l'estimation de la valeur de l'animal il est fait abstraction de la brucellose ou de la tuberculose dont il est atteint; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
    2o Barème forfaitaire:


    Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes:
    - soit supérieures à 1500F par animal abattu dans les cheptels assainis par abattage partiel;
    - soit supérieures à 2000F par animal abattu dans les cheptels assainis par abattage total.


  • Art. 13. - Pour l'abattage de chaque caprin reconnu infecté de tuberculose et marqué comme tel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mars 1990 précité, la perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100 avec un montant plafond de 550F par animal.


  • Art. 14. - Les indemnités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
    1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
    2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 précités;
    3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 précités;
  • 4o Animal marqué du < > ou du < > et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités;
    5o Animal vendu selon le mode dit < > ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires;
    6o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
    Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5o et 6o du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 modifié et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 modifié précités.


  • Art. 15. - En application de l'article 243 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose ou la tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.
    Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
    En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


  • Art. 16. - Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies:
    - abattage non ordonné par l'Etat;
    - animal non marqué du < >;
    - carcasse saisie en totalité pour tuberculose.
    L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1500 F par animal.



  • C HAPITRE VII


    Dispositions finales


  • Art. 17. - Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.


  • Art. 18. - Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en application à compter du 1er juillet 1990.


  • Art. 19. - L'arrêté du 29 mai 1963 modifié fixant les mesures financières prévues pour l'application du décret du 19 mars 1963 modifié précité relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du 1er juillet 1990.


  • Art. 20. - L'arrêté du 13 janvier 1967 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, caprine et ovine est abrogé à compter du 1er juillet 1990. Ses dispositions concernant l'espèce bovine sont remplacées par celles du présent arrêté à compter du 1er juillet 1990. Un arrêté spécifique applicable au 1er juillet 1990 fixe les dispositions financières relataives à la lutte contre la brucellose caprine et ovine.


  • Art. 21. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE