Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine

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NOR : AGRG9000882A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215, 215-7, 215-8,
224, 226, 227, 228 et 243;
Vu la loi no 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, caprine et ovine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrêtent:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 1er. - Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt délègue des crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures obligatoires de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine.


  • Art. 2. - Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.



  • C HAPITRE II


    Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire et de la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine
  • Art. 3. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine réputée contagieuse en cas de suspicion de cette maladie et lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouvent les animaux atteints, conformément aux dispositions des articles 226 à 228 du code rural et à celles fixées par l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.
    Jusqu'à l'abrogation de l'article 215 du code rural prévue par l'article 38 de la loi du 22 juin 1989 susvisée, l'Etat verse ces participations aux départements selon les modalités suivantes:
    1o Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant:
    - les déplacements;
    - l'examen clinique des animaux suspects;
    - le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation;
    - les prélèvements en vue du diagnostic bactériologique et sérologique permettant d'infirmer ou de confirmer l'infection par la brucellose;
    - l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé;
    - la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter;
    - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée: 18 F.
  • 2o Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant:
    - les déplacements;
    - le marquage des animaux reconnus infectés de brucellose réputée contagieuse;
    - le contrôle de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection;
    - les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation;
    - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements;
    - éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux;
    - l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée: 18 F.
    3o Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.
    Pour chaque animal prélevé: 1 F.
    4o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
    Pour chaque animal prélevé: 1 F.
    5o Actes de vaccination, lorsque celle-ci est rendue obligatoire, avec la fourniture du vaccin.
    Par ovin ou caprin vacciné: 7 F.


  • Art. 4. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des exploitations infectées de brucellose latente dépistée lors des opérations de prophylaxie collective prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé et l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.
    Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxe, sont les suivants:
    1o Visites d'exploitations, jusqu'à obtention ou réobtention d'une des qualifications de cheptel, telles que prévues par l'arrêté du 20 août 1987 précité, comprenant:
    - les déplacements;
    - la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter;
    - le recensement exact de l'effectif;
    - les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation;
    - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements;
    - le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés;
    - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites;
    - éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux;
    - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires;
    Par visite effectuée: 10 F.


    2o Visites d'exploitations permettant le dépistage sérologique ou par test allergique de la brucellose latente et le maintien des qualifications de cheptels acquises, ou, lorsqu'elles sont prévues, les opérations de vaccination. Ces visites sont effectuées selon les rythmes retenus dans chaque département conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1987 précité et à celles des instructions ministérielles prises pour son application et comprennent:
    - les déplacements;
    - le recensement des effectifs;
    - les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique;
    - l'injection intrapalpébrale avec fourniture de l'allergène correspondant permettant le diagnostic allergique lors d'un second passage de lecture après quarante-huit heures lorsque ce mode de diagnostic est mis en oeuvre;
    - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements;
    - la vaccination lorsqu'elle est rendue obligatoire par arrêté préfectoral; - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires;
    Par visite effectuée: 10 F.
    3o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
    Pour chaque animal prélevé: 2,50 F.
    4o En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique. Pour chaque animal prélevé: 10 F, avec un maximum de dix prélèvements par exploitation.
    5o Diagnostic allergique par injection intrapalpébrale d'allergène brucellique.
    Pour chaque animal testé: 2,50 F.
    6o Actes de vaccination et, lorsque celle-ci est rendue obligatoire, avec la fourniture du vaccin.
    Par ovin ou caprin vacciné: 7 F.


  • Art. 5. - L'Etat participe financièrement, dans des conditions analogues à celles fixées à l'article 4 ci-dessus, aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des cheptels encore infectés après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et ce jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel telle que prévue par l'arrêté du 20 août 1987 précité.


  • C HAPITRE III


    Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche

    de la brucellose caprine et ovine par les laboratoires agréés


  • Art. 6. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe à l'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. Le montant de ces participations forfaitaires n'excédera pas en moyenne:
    1o Par animal des espèces caprine et ovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectué un diagnostic bactériologique: 5 F. 2o Par animal des espèces caprine et ovine ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques: 2 F.


  • Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose caprine et ovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre des prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1o et 2o de l'article 6 ci-dessus qui leur ont été adressés pour analyses.



  • C HAPITRE IV


    Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine
  • Art. 8. - Les opérations de désinfection prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié précité, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 20 août 1987 précité et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 p. 100 des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1500 F par exploitation et par an.


  • Art. 9. - Le mandatement des subventions mentionnées à l'article 8 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.



  • C HAPITRE V


    Indemnisation de l'Etat pour l'abattage des ovins et caprins

    infectés ou contaminés par la brucellose


  • Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié précité pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire et de prophylaxie collective peuvent, au choix des préfets, être attribuées dans chaque département dans les conditions ci-après:
    1o Estimation des animaux:
    La perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 550 F par caprin et à 450 F par ovin, éliminés dans les conditions prescrites par l'arrêté du 20 août 1987 précité.
    Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la brucellose dont il est atteint; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou si le propriétaire des animaux le désire et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
    2o Barème forfaitaire:


    Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à:
    550 F par animal de l'espèce caprine, et 450 F par animal de l'espèce ovine.


  • Art. 11. - Les indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
    1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
    2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1987 précité;
    3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1987 précité;
    4o Animal marqué du < > et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 20 août 1987 précité;
    5o Animal vendu selon le mode dit < > ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires;
    6o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
    Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5o et 6o du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 14 du décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié.


  • Art. 12. - En application de l'article 243 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose doivent être versées au propriétaire des animaux.
    Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
    En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.



  • C HAPITRE VI


    Dispositions finales


  • Art. 13. - Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté du 20 août 1987 précité ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour son application.


  • Art. 14. - Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en application à compter du 1er juillet 1990.


  • Art. 15. - L'arrêté du 13 janvier 1967 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, caprine et ovine est abrogé à compter du 1er juillet 1990. Ses dispositions concernant les espèces caprine et ovine sont remplacées par celles du présent arrêté à compter de la même date. Un arrêté spécifique applicable au 1er juillet 1990 fixe les dispositions financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine.


  • Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE