ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de police sanitaire de la brucellose bovine.
ABROGÉChapitre II : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire et de la prophylaxie de la brucellose bovine.
ABROGÉChapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine.
ABROGÉChapitre IV : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la tuberculose bovine.
ABROGÉChapitre V : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose ou de tuberculose bovines.
ABROGÉChapitre VI : Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose bovine, ainsi que des caprins marqués pour tuberculose.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt délègue des crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures obligatoires de police sanitaire et de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose bovines.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 23/10/2004 au 28/06/2009Version en vigueur du 23 octobre 2004 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 3 JORF 23 octobre 2004L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :
- l'examen clinique de la femelle ayant avorté ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (A.M.O.).
2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 A.M.O.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose :
Par animal prélevé : 1/2 A.M.O.
Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles :
Par animal prélevé : 1 A.M.O.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : 1/5 A.M.O.
5° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : 1/5 A.M.O.
6° Actes de marquage des animaux :
Par animal marqué : 1/5 A.M.O.
7° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Article 4
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et lors des opérations de prophylaxie collective prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié et par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés.
Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxe, sont les suivantes :
1° Visites d'exploitation comprenant :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 20 F.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
Pour chaque animal prélevé : 5 F.
3° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.
Pour chaque animal prélevé : 10 F, avec un maximum de dix prélèvements par exploitation et par an.
Article 5
Version en vigueur du 02/02/1995 au 28/06/2009Version en vigueur du 02 février 1995 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Création Arrêté 1995-01-24 art. 1 JORF 2 février 1995A compter de la campagne de prophylaxie 1994-1995, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes, placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de brucellose n'est pas établie et ce jusqu'à classification certaine du cheptel bovin dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine.
Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations sont les suivants :
1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux suspects ;
- les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose bovine pratiquées sur les bovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
- par visite effectuée : 20 F.
2° Intradermobrucellination : 15 F :
Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par l'administration.
3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la brucellose bovine :
Pour chaque animal prélevé : 5 F.
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique :
Pour chaque animal prélevé : 5 F.
Article 5
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 1992-04-29 art. 5 JORF 31 mai 1992 en vigueur le 1er juillet 1992
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite le maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose ou de la qualification indemne de brucellose des seuls cheptels de vaches allaitantes répondant aux conditions définies par le règlement C.E.E. n° 1357-80 du 5 juin 1980 et par le décret du 31 juillet 1980 susvisés.
Les seules opérations auxquelles l'Etat participe dans ce cas sont les prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique et effectués par les vétérinaires sanitaires.
Le montant de la participation, fixé hors taxe, est de 2,50 F pour chaque animal prélevé avec un maximum de un prélèvement par an.
Article 6
Version en vigueur du 23/10/2004 au 28/06/2009Version en vigueur du 23 octobre 2004 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 1 JORF 23 octobre 2004A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
Article 6 bis
Version en vigueur du 13/04/2001 au 28/06/2009Version en vigueur du 13 avril 2001 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Création Arrêté 2001-04-11 art. 1 JORF 13 avril 2001I. - Pour la réalisation des épreuves de diagnostic expérimental de la tuberculose définies à l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées :
1. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une analyse histopathologique de recherche de lésions de tuberculose : 38 euros.
2. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une épreuve d'isolement de mycobactérie : 30 euros.
II. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus à l'article 6 bis ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses.
Article 7
Version en vigueur du 23/10/2004 au 28/06/2009Version en vigueur du 23 octobre 2004 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 2 JORF 23 octobre 2004Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose bovine ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats de l'ensemble des analyses de recherche de la brucellose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 23/10/2004 au 28/06/2009Version en vigueur du 23 octobre 2004 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 3, art. 4 JORF 23 octobre 2004L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection des troupeaux où la tuberculose a été confirmée, pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, et ce jusqu'à ce que cet arrêté préfectoral soit rapporté.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
6° Actes de marquage des animaux : par animal marqué :
1/5 AMO ;
7° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Article 9
Version en vigueur du 23/10/2004 au 28/06/2009Version en vigueur du 23 octobre 2004 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 3, art. 5 JORF 23 octobre 2004L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant mise sous surveillance des troupeaux placés en suspension provisoire de qualification en application des articles 23 et 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, pour lesquels la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de tuberculose n'est pas établie, et ce jusqu'à classification certaine du troupeau dans la catégorie des troupeaux infectés ou dans la catégorie des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
6° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Les opérations de désinfection prévues par les décrets du 19 mars 1963 modifié, du 24 décembre 1965 et du 31 décembre 1965 modifié susvisés, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés et exécutées dans les conditions et délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 p. 100 des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant plafond de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 1 500 F par exploitation et par an.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Le mandatement des participations mentionnées à l'article 10 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
Article 12
Version en vigueur du 08/09/2002 au 28/06/2009Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2001-04-11 art. 2 JORF 13 avril 2001
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 3 JORF 8 septembre 2002Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 susvisé, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 susvisé et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 susvisé pour l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après :
1. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 %. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 229 euros par bovin abattu dans les conditions prescrites par les articles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé et par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé. Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organismes à vocation sanitaire intéressés, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes supérieures à 229 euros par animal abattu.
2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.
Article 12 bis
Version en vigueur du 08/09/2002 au 28/06/2009Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Création Arrêté 2001-04-11 art. 2 JORF 13 avril 2001
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 3 JORF 8 septembre 20021. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 euros.
2. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.
Article 13
Version en vigueur du 13/04/2001 au 28/06/2009Version en vigueur du 13 avril 2001 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2001-04-11 art. 2 JORF 13 avril 2001Les bovins et les caprins dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à une indemnité maximale de 229 euros par bovin dans les conditions prévues à l'article 12 point 1 ci-dessus et de 84 euros par caprin dans les conditions prévues à l'article 12 bis ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 13/04/2001 au 28/06/2009Version en vigueur du 13 avril 2001 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2001-04-11 art. 2 JORF 13 avril 2001Les indemnités prévues aux articles 12 à 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins, ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
4° Animal marqué du "T" ou du "O" et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
5° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5° et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 13/04/2001 au 28/06/2009Version en vigueur du 13 avril 2001 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2001-04-11 art. 2 JORF 13 avril 2001En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux marqués pour brucellose ou tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
Article 16
Version en vigueur du 13/04/2001 au 28/06/2009Version en vigueur du 13 avril 2001 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Modifié par Arrêté 2001-04-11 art. 2 JORF 13 avril 2001Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies :
- abattage non ordonné par l'Etat ;
- animal non marqué du "T" ;
- carcasse saisie en totalité pour tuberculose.
L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1 500 F par animal.
Article 17
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
Article 18
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en application à compter du 1er juillet 1990.
Article 19
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
L'arrêté du 29 mai 1963 modifié fixant les mesures financières prévues pour l'application du décret du 19 mars 1963 modifié précité relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du 1er juillet 1990.
Article 20
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
L'arrêté du 13 janvier 1967 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, caprine et ovine est abrogé à compter du 1er juillet 1990. Ses dispositions concernant l'espèce bovine sont remplacées par celles du présent arrêté à compter du 1er juillet 1990. Un arrêté spécifique applicable au 1er juillet 1990 fixe les dispositions financières relataives à la lutte contre la brucellose caprine et ovine.
Article 21
Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 juin 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.