Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990 et du 14 juin 1990,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990 et du 14 juin 1990,
- Décrète:
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCES
- Art. 1er. - Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:
1o Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret; 2o Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret. - Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau .équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres, dont:
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur. - Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent:
1o Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie;
2o Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires. - Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale indique au Centre national de la fonction publique territoriale, le cas échéant, l'option retenue parmi celles qui figurent à l'article 7 ci-dessous.
C HAPITRE II
Des concours externes et des concours internes
- Art. 6. - Les concours externes et internes ouverts pour le recrutement des ingénieurs territoriaux comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Section 1
Des concours d'ingénieur en chef de 1re catégorie
Sous-section 1
Du concours externe
- Art. 7. - Le concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale (durée:
cinq heures; coefficient 5).
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'une des options suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription:
- généraliste;
- environnement-aménagement-urbanisme;
- infrastructure;
- architecture-bâtiment;
- traitement automatisé de l'information et réseaux;
- centre technique-usines. - Art. 8. - Les épreuves d'admission comportent:
1o Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assumer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale (durée: quarante minutes; coefficient 5);
2o Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand,
anglais, espagnol, italien, russe, arabe (préparation trente minutes; durée quinze minutes; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne;
3o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1). Sous-section 2
Du concours interne
- Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent: 1o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée: quatre heures; coefficient 5);
2o Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret (durée: quatre heures; coefficient 4). - Art. 10. - Les épreuves d'admission comportent:
1o Une conversation avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat et les missions de l'ingénieur en chef territorial de 1re catégorie (durée: quarante minutes; coefficient 5); - 2o Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée: deux heures; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne;
3o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1). Section 2
Des concours d'ingénieur subdivisionnaire
Sous-section 1
Du concours externe
- Art. 11. - Le concours externe pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale (durée: cinq heures; coefficient 5).
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note, à partir de l'analyse d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret. - Art. 12. - Les épreuves d'admission comportent:
1o Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à s'intégrer au sein d'une collectivité territoriale; cet entretien pourra notamment porter sur l'épreuve d'admissibilité du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 5);
2o Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand,
anglais, espagnol, italien, russe, arabe (préparation trente minutes; durée quinze minutes; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne;
3o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1). Sous-section 2
Du concours interne
- Art. 13. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comprennent:
1o Une épreuve écrite de mathémathiques appliquées (durée: trois heures;
coefficient 2);
2o Une épreuve écrite de physique appliquée (durée: trois heures;
coefficient 2);
3o La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription, parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret, faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée: quatre heures; coefficient 3);
4o L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des spécialités suivantes choisies par le candidat lors de son inscription (durée: huit heures; coefficient 7):
- eau et assainissement;
- bâtiment;
- espaces verts, de sports et de loisirs;
- voirie et équipements;
- déplacements;
- centre technique-usines;
- traitement automatisé de l'information et réseaux;
- urbanisme;
- hygiène et prévention des risques;
- organisation et méthodes de gestion. - Art. 14. - Les épreuves d'admission comportent:
1o Une conversation avec le jury portant sur les missions de l'ingénieur subdivisionnaire territorial et permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 5);
2o Une interrogation portant sur les éléments de droit nécessaires à l'exercice professionnel (préparation vingt minutes; durée vingt minutes;
coefficient 3);
3o Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée: deux heures; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à la moyenne;
4o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1). Section 3
Dispositions communes
- Art. 15. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 7 à 14 ci-dessus seront fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
C HAPITRE III
Organisation des concours
- Art. 16. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par option ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité par arrêté.
Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs options, le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut, par arrêté,
modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des options initialement prévues.
Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves. - Art. 17. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'orientation et après avis du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont deux au moins du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie ou d'ingénieur subdivisionnaire,
suivant le concours;
b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur;
c) Trois élus locaux, dont au moins un pour les régions ou pour les départements.
Pour chacun des deux niveaux de recrutement des ingénieurs territoriaux, le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. - Art. 18. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité. - Art. 19. - Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
- Art. 20. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte par option pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de l'option choisie par chaque candidat. - Art. 21. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants:
Ecole centrale des arts et manufactures;
Ecole centrale de Lyon;
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1965: Ecole nationale du génie rural; Ecole nationale des eaux et des forêts);
Ecole nationale des ponts et chaussées;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace;
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées;
Ecole nationale supérieure des télécommunications;
Ecole polytechnique;
Ecole supérieure d'électricité;
Institut national agronomique de Paris-Grignon;
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées.
Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d'ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants:
Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports,
informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie,
patrimoine.
Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et, ou un diplôme d'ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée en annexe II.
Doctorat d'urbaniste.ANNEXE II
Diplômes d'ingénieurs délivrés par les universités
Spécialité: Emballage et conditionnement, université de Reims.
Spécialité: Logiciel et système informatique, électronique et informatique industrielle, optronique, E.N.S.S.A.T. Rennes-I.
Spécialité: Biotechnologie E.S.B.S. Strasbourg-I.Magistères
Mathématiques-mécanique, Bordeaux-I.
Mathématiques et applications, Grenoble-I, Lyon-I et E.N.S. Lyon.
Mathématiques fondamentales et appliquées et informatique de la région parisienne, Paris-VI, VII, IX, XI, XIII et E.N.S.
Modélisation mathématique et méthodes informatiques, Rennes-I.
Mathématiques, Strasbourg-I.
Physique Grenoble-I, Paris-VI, VII, XI, XIII et E.N.S.
Informatique et modélisation, Grenoble-I, Lyon-I et E.N.S. Lyon.
Informatique, Nice et Ecole nationale des mines de Paris.
Magistère d'informatique appliquée d'Ile-de-France, Paris-V, VI et XI.
Gestion et aménagement de l'espace et des collectivités territoriales,
Paris-IV.
Aménagement (milieux, espaces et sociétés), Paris-I et VIII.
Aménagement, Tours.
Droit de l'urbanisme et de l'environnement, Limoges.D.E.A.
Fait à Paris, le 8 août 1990.
PIERRE JOXE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE