ABROGÉTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 2 () JORF 15 mai 2004
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret ;
2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique.
Article 2
Version en vigueur du 15/05/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 15 mai 2004 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 3 () JORF 15 mai 2004Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats au concours externe d'ingénieurs en chef ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 3
Version en vigueur du 12/08/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 août 1990 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 6 () JORF 15 mai 2004
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent :
1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef ;
2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs.
Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe II du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le président du centre de gestion organisateur.
Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale ou au président du centre de gestion organisateur la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'une des spécialités indiquées au 2° de l'article 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 7 () JORF 15 mai 2004Les concours externes et internes ouverts pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Article 7
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Le concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
Cette épreuve consiste, à partir d'un dossier portant sur un sujet technique, en une note visant à en faire l'analyse et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions (durée : cinq heures ; coefficient 5).
Article 8
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
1° Un entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à assumer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que son aptitude à analyser l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer (durée :
quarante minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
Article 9
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent :
1° La rédaction d'une note visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions. Ce dossier porte sur un sujet technique et fait appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'une des options correspondant aux spécialités mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Article 10
Version en vigueur du 28/09/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 28 septembre 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 9 () JORF 28 septembre 2004Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
1° Un entretien, à partir de l'expérience professionnelle du candidat, permettant de vérifier son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur en chef, sa capacité d'adaptation ainsi que son aptitude à exprimer une analyse critique, structurée et argumentée (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
Article 11
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Le concours externe de recrutement des ingénieurs territoriaux comprend une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale.
Cette épreuve consiste, à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, en la rédaction d'une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l'une des spécialités prévues au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription (durée :
cinq heures ; coefficient 5).
Article 12
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs comportent :
1° Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier l'aptitude du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
Article 13
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comportent :
1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).
Article 14
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 15 mai 2004Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comportent :
1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).
2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
Article 15
Version en vigueur du 13/04/2002 au 28/02/2016Version en vigueur du 13 avril 2002 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2002-508 du 12 avril 2002 - art. 5 () JORF 13 avril 2002Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 7 à 14 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion organisateur, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion organisateur, selon le cas peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1Les membres du jury des concours d'ingénieur en chef territoriaux sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale. Les membres du jury des concours d'ingénieur territorial sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur, suivant le concours ;
b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;
c) Trois élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Pour chacun des deux niveaux de recrutement des ingénieurs territoriaux, le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 18
Version en vigueur du 12/08/1990 au 28/02/2016Version en vigueur du 12 août 1990 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 19
Version en vigueur du 12/08/1990 au 13/04/2002Version en vigueur du 12 août 1990 au 13 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-508 du 12 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 13 avril 2002
Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 1A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations :
- au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef ;
- au président du centre de gestion organisateur pour les concours concernant les ingénieurs.
La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention des spécialités choisies par chaque candidat.
Article 21
Version en vigueur du 12/08/1990 au 28/02/2016Version en vigueur du 12 août 1990 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 23/09/2009 au 28/02/2016Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole centrale de Lyon ;
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1965 : Ecole nationale du génie rural ; Ecole nationale des eaux et des forêts) ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Télécom ParisTech ;
Ecole polytechnique ;
Ecole supérieure d'électricité ;
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Institut national agronomique de Paris-Grignon ;
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées.
Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d'ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :
Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie, patrimoine.
Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et, ou un diplôme d'ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée en annexe II.
Doctorat d'urbaniste.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 15/05/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 15 mai 2004 au 28 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-205 du 26 février 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2004-414 du 10 mai 2004 - art. 5 () JORF 15 mai 20041. Spécialité ingénierie, gestion technique et architecture
Construction et bâtiment.
Centres techniques.
Logistique et maintenance.
2. Spécialité infrastructures et réseaux
Voirie, réseaux divers (VRD).
Déplacements et transports.
3. Spécialité prévention et gestion des risques
Sécurité et prévention des risques.
Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau.
Déchets, assainissement.
Sécurité du travail.
4. Spécialité urbanisme, aménagement et paysages
Urbanisme.
Paysages, espaces verts.
5. Spécialité informatique et systèmes d'information
Systèmes d'information et de communication.
Réseaux et télécommunications.
Systèmes d'information géographiques (SIG), topographie.