Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 2e classe

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NOR : INTB9000294A

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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment son article 23;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen prévu au 1o de l'article 23 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé comporte:
    1o Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par l'autorité territoriale (coefficient 5);
    2o Une conversation avec le jury destinée à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 5).


  • Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe la date de l'épreuve de sélection, la liste des centres d'examen, la date limite de dépôt des candidatures, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.


  • Art. 3. - Le jury d'examen est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
    Ce jury comprend, outre le président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, six membres ainsi répartis:
    - deux ingénieurs territoriaux en chef de 1re catégorie;
    - une personnalité qualifiée;
    - un administrateur territorial hors classe;
    - deux élus locaux, dont au moins un pour les régions ou les départements.


  • Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen permettant l'inscription sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 2e classe.
    Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu des opérations.


  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1990.

JEAN-MICHEL BAYLET