Arrêté du 30 août 1990 fixant la répartition des cotisations d'allocations familiales pour l'année 1989

Version INITIALE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 251-8, R.
243-13, R. 251-24, 251-25, 251-27, 251-28, R. 263-1, 263-2, D. 242-7 et D.
251-2;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 portant création des prestations de services pour les foyers de jeunes travailleurs de la Caisse nationale des allocations familiales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les cotisations d'allocations familiales, résultant de l'application des articles R. 242-13 et D. 242-7 du code de la sécurité sociale et encaissées au cours de l'année 1989, sont réparties comme suit entre les fonds nationaux des prestations familiales, de l'action sociale familiale et de la gestion administrative visés à l'article R. 251-24 de ce même code:

    P. 100

    -

    ......................................................
    91,11




    ......................................................
    4,84




    ......................................................
    3,94




    ......................................................
    0,58




    ......................................................
    0,20




    ......................................................
    0,12




    ......................................................
    4,05





  • Art. 2. - La dotation complémentaire du Fonds national d'action sociale familiale est affectée au financement partiel des prestations de services en faveur des familles des ressortissants des organismes d'allocations familiales au titre de la fréquentation des équipements et services suivants: Equipements et services d'accueil des enfants, notamment crèches,
    haltes-garderies, centres de loisirs sans hébergement;
    Centres sociaux;
    Services de travailleuses familiales et aides ménagères;
    Foyers de jeunes travailleurs.
    Les modalités d'utilisation de ces fonds sont précisées par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales. Toutefois, pour les unions régionales de sociétés de secours minières, la répartition des fonds est assurée par l'intermédiaire de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.


  • Art. 3. - Les fonds dégagés par la dotation spéciale sont affectés à l'attribution par les caisses d'allocations familiales d'une prestation aux familles employant une assistante maternelle agréée pour la garde d'un ou plusieurs jeunes enfants. Les modalités d'utilisation de ces fonds sont précisées par le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales. La répartition des fonds est assurée, pour les unions régionales de sociétés de secours minières, par l'intermédiaire de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.


  • Art. 4. - La cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales par les organismes ou régimes visés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale autres que le régime des salariés agricoles et celui de la sécurité sociale dans les mines est fixée à 3,169 p. 100 sur la totalité des salaires ou traitements assujettis et à 4,075 p. 100 dans la limite du plafond à compter du 1er janvier 1989.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'action sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur,

M. LAROQUE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI