Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat,
- Arrête:
- Art. 1er. - L'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le paragraphe 2.2.1 de l'article 2 est remplacé par:
< <2.2.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. En ce qui concerne l'enveloppe extérieure,
l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées par l'association Qualitel applicables à la même date.
<< < <- à respecter les niveaux de prestations correspondant aux valeurs des coefficients d1 et d2 qu'il a indiquées dans la fiche;
< <- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée,
au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel comportant le calcul du coefficient de majoration, en cas de demande de majoration au titre du coefficient d1;
< <- à demander soit au contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, le contrôle étant réalisé, en ce qui concerne le coefficient d1, selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci; cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux adressée à la direction départementale de l'équipement concernée.
<> II. - Le paragraphe 2.2.2 de l'article 2 est remplacé par:
< <2.2.2. Etablissement d'un tableau de cotation.
Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau,
établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier. Il devra en outre être porté à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.> > - III. - Les dispositions de l'article 4 sont abrogées.
IV. - L'annexe VII est remplacée par les dispositions suivantes:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 03/08/1990
......................................................- <
d2=N1+N2
< <- N1 (traitement des accès) N1 est donné par la formule<
<< < <- N2 (conduits de fumée): si chaque logement bénéficie de la présence d'un conduit de fumée, N2=0,005.> > - Art. 2. - Les dispositions des paragraphes I, III et IV de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1991. Toutefois,
elles pourront être appliquées aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, sur demande du maître d'ouvrage.
Les dispositions du paragraphe II dudit article sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur à la date de publication du présent arrêté. - Art. 3. - L'arrêté du 5 juillet 1983 relatif au financement des opérations de logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé en ce qu'il concerne les opérations de logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts prévus à l'article R.331-32 et satisfaisant aux prescriptions des articles R.331-51 et R.332-52 du code de la construction et de l'habitation (secteur groupé). Toutefois,
ses dispositions restent applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieur au 1er janvier 1992, sauf pour les opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, lorsque le maître d'ouvrage demande l'application des dispositions des paragraphes I et IV de l'article 1er du présent arrêté. - Art. 4. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la construction,
G. SANTEL