CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-161 du 18 mai 1990 portant autorisation d'usage de fréquence à la société T.D.F. pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision France Régions 3 (zone d'Astet 3)

Version INITIALE

NOR : CSAX9001161S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51;
Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France Régions 3;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télédiffusion de France le 15 mars 1990;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision pour la diffusion du programme régional Rhône-Alpes de la société France Régions 3.
    L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION D'ASTET 3




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/1990
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    (1) P.A.R. de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 180o et 70o.
    Sous réserve de remplacement du canal 65 de Saint-Etienne-de-Lugdares 1 par le canal 56 à stabiliser à +32/12.
    Sous réserve de remplacement du canal 56 de Laveyrune 2 par le canal 55 à stabiliser à 0.
    Sous réserve de mise en décalage du canal 65 de Labastide-de-Juvinas à +32/12.
    Sous réserve de mise en décalage du canal 65 du Cheylard 3 à +32/12.
    Sous réserve de mise en décalage du canal 65 d'Arlempdes à +32/12.
    Sous réserve de mise en décalage du canal 55 de Langogne à -32/12.
    Sous réserve de mise en décalage du canal 65 de Saint-Uze à -32/12.
    Sous réserve d'accord de la Coresta.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes:
    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 18 mai 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET