Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le 16e avenant du 27 avril 1990 à la convention collective susvisée;
Vu le 17e avenant du 27 avril 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 décembre 1989, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le 16e avenant du 27 avril 1990 à la convention collective susvisée;
Vu le 17e avenant du 27 avril 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Fait à Paris, le 26 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN