Arrêté du 27 juin 1990 portant extension d'avenants à la convention collective des employés et cadres des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 1990 portant extension de la convention collective des employés et cadres des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant et la complétant;
Vu l'avenant du 26 février 1990 (Prime d'ancienneté) aux clauses générales de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 26 février 1990 à l'annexe 1 (Classification) de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 26 février 1990 à l'annexe 2 (Salaires) de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des employés et cadres des commerces de la quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970, les dispositions de:
    - l'avenant du 26 février 1990 (Prime d'ancienneté) aux clauses générales de la convention collective susvisée;
    - l'avenant du 26 février 1990 à l'annexe 1 (Classification) de la convention collective susvisée;
    - l'avenant du 26 février 1990 à l'annexe 2 (Salaires) de la convention collective susvisée.
    Les dispositions de l'avenant du 26 février 1990 à l'annexe 2 (Salaires) sont étendues, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention susvisée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE