Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 1990, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1989, portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Auvergne) du 28 novembre 1989 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 1990, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1989, portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Auvergne) du 28 novembre 1989 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 26 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN