ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Recherche des bovins tuberculeux - Tuberculination.
ABROGÉChapitre III
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables lors des transactions commerciales.
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
ABROGÉSection 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
ABROGÉSection 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés.
ABROGÉSection 3 : Assainissement des cheptels infectés.
ABROGÉSection 4 : Epidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine.
ABROGÉSection 4 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI : Cas particuliers
ABROGÉChapitre VII : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 1 JORF 2 septembre 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 1 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Le présent arrêté a pour objet :
a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;
b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;
c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;
d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie.
Article 2
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la tuberculose bovine avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
Article 3
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Chaque cheptel bovin doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces ovine et caprine entretenues dans la même exploitation.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa du présent article, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du propriétaire intéressé.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, la demande motivée de changement de vétérinaire sanitaire est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes :
- accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti ;
- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les cheptels infectés ou non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant notamment un diagnostic individuel de tuberculose et le marquage des animaux reconnus infectés devra être réalisé en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.
Article 4
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Si besoin est, en particulier lors de défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
Article 5
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la tuberculose bovine.
Article 6
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la tuberculose bovine sur le territoire concerné.
Article 7
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Conformément à l'article 131-2 (6°) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose bovine ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.
Article 8
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 2 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003La prophylaxie de la tuberculose bovine est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
1° La recherche des bovins ou caprins tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen des procédés d'intradermotuberculination exécutés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'aide de tuberculines de souche bovine et/ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations.
En milieu infecté, la décision doit également prendre en considération les risques de contamination de tout le cheptel et, s'il y a lieu, conclure à l'infection totale du troupeau, même si certaines réactions à la tuberculine sont douteuses ou négatives. De plus, dans le cas où des caprins ou d'autres ruminants sensibles séjournent ou sont entretenus dans les mêmes locaux ou sur les mêmes pâtures qu'un troupeau bovin infecté ou suspect d'être infecté, ces animaux doivent être soumis au dépistage de la tuberculose.
2° La recherche des bovins ou caprins tuberculeux à l'abattoir - ou après autopsie - est fondée sur la mise en oeuvre de tests, dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes, dans le cadre du réseau national harmonisé de prélèvements biologiques et de diagnostic précité.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostics agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.
Article 9
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à tous les bovins âgés de six semaines et plus. Elles s'appliquent aux caprins, à partir du même âge, lorsqu'ils sont entretenus dans des locaux ou sur des pâtures où séjourne un cheptel bovin infecté de tuberculose.
Article 10
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Article 11
Version en vigueur du 02/09/1995 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 4 JORF 2 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Non indemnes de tuberculose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 1° du présent article.
Article 12
Version en vigueur du 14/04/1990 au 15/11/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 15 novembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 2 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 du présent arrêté, la circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non indemnes de tuberculose au sens de l'article 11 (2°) du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir habilité comme prévu à l'article 5 ci-dessus, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination délivré selon les modalités définies à l'article 27 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
Article 13
Version en vigueur du 02/09/1995 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 3 JORF 2 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Au sens du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la tuberculose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
Article 14
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :
1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le cheptel ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle ;
3° Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et est soumis dans les quinze jours suivant la livraison, et avec résultat négatif, à une intradermotuberculination simple, ou à une intradermotuberculination comparative dans les cas prévus par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;
b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 3° ci-dessus. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel ;
c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être biennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle biennal, le rythme des contrôles peut être triennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme des contrôles peut être quadriennal et/ou l'âge des bovins contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois.
Dans les étables dont le lait est vendu à l'état cru pour la consommation humaine et obligatoirement dans celles qui sont titulaires d'une des patentes définies aux articles 11 et 12 du décret du 19 mars 1963, les contrôles tuberculiniques sont, au minimum, effectués une fois par an.
Article 15
Version en vigueur du 02/09/1995 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 5 JORF 2 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 14 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine".
Article 16
Version en vigueur du 02/09/1995 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 5 JORF 2 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 20031° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et c ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.
Article 17
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Tout bovin présentant une réaction allergique positive à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
Dans quelques cas particuliers laissés à l'appréciation du directeur des services vétérinaires, une suspension du marquage et de l'abattage peut être accordée à l'éleveur qui en fait la demande par écrit, en vue d'un nouveau contrôle pratiqué dans un délai de six à huit semaines. Une telle autorisation ne peut être accordée que par le directeur des services vétérinaires.
Article 18
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
La qualification officiellement indemne de tuberculose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue. Un contrôle tuberculinique de tous les bovins âgés de six semaines et plus, par intradermotuberculination simple avec tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative, doit être réalisé dans l'exploitation d'origine dans le délai maximum de un mois après la constatation initiale.
Article 19
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 13 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine susvisé.
Article 20
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 3 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :
1° Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
2° Infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
3° Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.
Article 21
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Article 22
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 4 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003La qualification des cheptels suspects d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue. Les exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de surveillance.
Les bovins de l'exploitation ainsi que les autres animaux des espèces sensibles sont immédiatement recensés ; toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire des cheptels sont mises en oeuvre en liaison avec l'éleveur et le vétérinaire sanitaire concerné.
En outre, et après accord du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut décider de l'abattage d'animaux suspects détenus dans une exploitation à des fins de diagnostic expérimental et de confirmation de la suspicion.
Un cheptel recouvre sa qualification si les contrôles d'intradermotuberculination, les investigations épidémiologiques et les analyses de laboratoire prévues ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de résultats défavorables, le cheptel est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 23 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application des présentes dispositions en fonction des éléments épidémiologiques initiaux recueillis.
Article 23
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 5 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'arrêté préfectoral de surveillance de l'exploitation entraîne l'application des mesures d'assainissement suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration des animaux du cheptel bovin reconnus tuberculeux ainsi que des veaux derniers-nés des vaches atteintes jusqu'à leur abattage ;
3° Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques dans les cheptels d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
4° Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
5° Marquage et abattage des cheptels bovins de l'exploitation reconnus infectés et des animaux qui en sont éventuellement issus dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités distinctes de production dont la structure, l'importance et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation au marquage en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation ;
6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du (des) foyer(s) identifié(s).
Article 24
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "T", dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure.
Article 25
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le marquage au "T" des bovins reconnus tuberculeux au cour s des opérations collectives de prophylaxie est effectué, dès la constatation de l'infection, à la diligence du propriétaire, par le vétérinaire sanitaire.
Toutefois, si le propriétaire conteste l'interprétation posée par le vétérinaire sanitaire, il peut être procédé à une contre-visite, après un délai de six semaines, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, sur demande écrite du propriétaire. La demande doit mentionner le numéro d'identification des animaux litigieux ; elle est adressée au directeur des services vétérinaires. Cette contre-visite comprend un examen clinique et une tuberculination par le procédé d'intradermotuberculination simple ou d'intradermotuberculination comparative. Son résultat est considéré comme définitif et, si l'infection est confirmée, le marquage est alors immédiatement pratiqué. Les frais éventuels de cette contre-visite sont à la charge du propriétaire. Dans l'intervalle, les animaux litigieux sont soumis aux mêmes mesures d'isolement que celles prévues à l'article 23 ci-dessus pour les animaux reconnus tuberculeux.
Article 26
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le marquage au "T" des bovins reconnus tuberculeux à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux, est effectué par un vétérinaire sanitaire à la diligence et aux frais du propriétaire.
Le marquage est pratiqué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation ; toutefois, si les animaux ont fait l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement a été rendu.
En cas de défaillance du propriétaire pour le marquage au "T" d'un animal reconnu tuberculeux et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires peuvent procéder d'office à ce marquage.
Article 27
Version en vigueur du 02/09/1995 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 6 JORF 2 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 23 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.
Article 28
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 6 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 20031° L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
2° L'abattage des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie ; celui des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
3° Toutefois, dans le cadre de la préservation de races bovines d'intérêt local, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des cheptels par marquage et abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.
En ce cas, les animaux de l'espèce bovine non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le cheptel ait retrouvé sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le directeur des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.
Article 29
Version en vigueur du 14/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 7 JORF 2 septembre 1995
Les animaux de l'espèce bovine reconnus non atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté, ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.
Article 29
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 7 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003La qualification des cheptels repérés susceptibles d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance.
Les investigations appropriées visant à infirmer ou confirmer la présence d'une infection tuberculeuse et précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche sont diligentées dans ces cheptels.
Article 30
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Dans les cheptels reconnus infectés de tuberculose bovine, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.
Article 31
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Après abattage du dernier animal marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restant dans l'exploitation est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant la tuberculination précédente.
Lorsque le cheptel est déclaré infecté à la suite d'une constatation établie dans l'intervalle des visites périodiques, le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les quinze jours suivant cette constatation à une visite de contrôle et à l'intradermotuberculination de tous les autres bovins de l'exploitation.
Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovins restant.
Après un premier contrôle favorable, le cheptel est dit assaini ; deux intradermotuberculinations pratiquées à intervalle de six mois au moins et un an au plus sont alors nécessaires pour que le cheptel recouvre la qualification "officiellement indemne".
Tout résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.
Article 32
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 8 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes, les cheptels bovins d'une exploitation ayant retrouvé leur qualification officiellement indemne de tuberculose après un épisode infectieux continuent d'être contrôlés annuellement pendant une période de dix années par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ; toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux cheptels ayant retrouvé la qualification officiellement indemne depuis six ans au moins à la date de parution du présent arrêté.
Article 33
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 8 JORF 2 septembre 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 9 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 4 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur des services vétérinaires.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.
Article 34
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux doit être stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Il ne doit pas être épandu sur les herbages, ni sur les cultures maraîchères.
Article 35
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 10 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections définis en application du présent article dans son cheptel en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son cheptel.
1° Le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :
a) Tous les caprins sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins - ou depuis la date de création du cheptel -, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un caprin issu du cheptel a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;
b) Les animaux des autres espèces sensibles infectées de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu - y compris les volailles - sont détenus de façon distincte du cheptel caprin.
2° Un cheptel caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
a) Les conditions définies au point 1° ci-dessus continuent à être remplies ;
b) Les animaux introduits dans ce cheptel proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose.
3° En outre, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après avis de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.
4° Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles les dispositions définies au présent article sont mises en place et contrôlées en ce qui concerne les élevages dont le lait est vendu ou utilisé à l'état cru pour la consommation humaine.
Article 36
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 10 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Au sens du présent article, sont considérées les définitions figurant à l'article 20 de la section 1 ci-dessus.
1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est procédé au marquage et à l'abattage total des animaux du cheptel dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic.
Article 36
Version en vigueur du 14/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 14 avril 1990 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 7 JORF 2 septembre 1995
Les veaux nés de vaches reconnues tuberculeuses doivent être exclusivement destinés à l'engraissement sur l'exploitation même. Dans le cas particulier des animaux de haute valeur génétique et après accord du directeur des services vétérinaires, les veaux nés de vaches infectées de tuberculose pourront être destinés à l'élevage et à la reproduction sous réserve d'avoir été séparés de leur mère dès la naissance et alimentés soit avec du lait de vache reconnue indemne, soit avec du lait ou tout autre produit ayant subi un traitement capable de détruire le bacille tuberculeux.
Article 37
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 11 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003En dérogation à l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à la tuberculine, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les élevages sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, selon les modalités prévues par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, et sous réserve que :
- aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors d'inspection post mortem - ou à l'autopsie - sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
- des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les cheptels ;
- seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.
Article 38
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 11 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants désignés sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation.
Article 39
Version en vigueur du 02/06/1999 au 18/11/2003Version en vigueur du 02 juin 1999 au 18 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1999-05-04 art. 11 JORF 2 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 20031° En dérogation aux dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine, les exploitations détenant des animaux vaccinés contre la paratuberculose bovine peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose bovine, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes.
2° Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles peut être maintenue la qualification officiellement indemne de tuberculose d'un cheptel caprin où est pratiquée la vaccination vis-à-vis de la paratuberculose.
Article 40
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Lorsque des difficultés d'interprétation des épreuves de diagnostic allergique risquent de compromettre la conduite des opérations de prophylaxie dans un cheptel bovin, il convient de prendre les mesures suivantes :
- suivi du cheptel par le directeur des services vétérinaires ou son représentant en collaboration avec le vétérinaire sanitaire ;
- lecture objective des réactions à l'aide d'un cutimètre à ressort ;
- interprétation des épreuves selon les indications techniques précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Article 41
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 14 août 1963 modifié fixant les mesures techniques et administratives prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine.
Article 42
Version en vigueur du 14/04/1990 au 18/11/2003Version en vigueur du 14 avril 1990 au 18 novembre 2003
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.