Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 relatif à l'organisation de la direction de la musique et de la danse au ministère de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de la musique et de la danse un Conseil national des enseignements supérieurs de musique et de danse.
- Art. 2. - Le conseil délibère, dans le cadre des grandes orientations définies par le ministre chargé de la culture, sur les questions relatives à l'organisation et aux missions de l'enseignement supérieur musical et chorégraphique en France, dont il a été saisi par le directeur de la musique et de la danse. A ce titre, il se prononce notamment sur l'articulation des cursus de l'enseignement supérieur avec ceux de l'enseignement spécialisé dispensés dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique, les projets de modification des règlements des études des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon,
l'adéquation des formations supérieures avec les débouchés professionnels existants ou prévisionnels, les conditions de formation pédagogique des professeurs de musique et de danse, les orientations relatives au statut des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle de la direction de la musique et de la danse, et la complémentarité des enseignements dispensés par ces établissements. - Art. 3. - Le conseil reçoit des services de la direction de la musique et de la danse les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
- Art. 4. - Le conseil est présidé par le directeur de la musique et de la danse. Il comprend deux sections, composées chacune de quinze membres.
Section Danse
a) Membres de droit:
- le directeur de la musique et de la danse, ou son représentant, président; - l'inspecteur général de la danse;
- deux inspecteurs principaux de la danse;
- le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale, ou son représentant;
- les directeurs des études chorégraphiques des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon;
- le chargé de mission pour la danse de l'institut de pédagogie musicale et chorégraphique.
b) Membres nommés:
- un président d'université, nommé par le ministre chargé de la culture, ou son représentant;
- deux responsables de département de danse de conservatoires nationaux de région ou d'écoles nationales de musique, nommés par le ministre chargé de la culture;
- quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement chorégraphique nommées par le ministre chargé de la culture.Section Musique
a) Membres de droit:
- le directeur de la musique et de la danse, ou son représentant, président; - deux inspecteurs généraux de l'enseignement musical;
- le directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale, ou son représentant;
- les directeurs des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon;
- le directeur de l'institut de pédagogie musicale et chorégraphique.
b) Membres nommés:
- un président d'université, nommé par le ministre chargé de la culture, ou son représentant;
- un inspecteur en région de la musique, nommé par le ministre chargé de la culture;
- deux directeurs de conservatoires nationaux de région ou d'écoles nationales de musique, nommés par le ministre chargé de la culture;
- quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement musical, nommées par le ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.- Art. 5. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an en section ou en séance plénière sur convocation de son président.
Son secrétariat est assuré par la direction de la musique et de la danse. - Art. 6. - Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut également créer des groupes de travail ou des commissions techniques pour étudier des questions particulières.
- Art. 7. - Un compte rendu des délibérations et un relevé des décisions sont établis après chaque réunion.
- Art. 8. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACK LANG