Arrêté du 9 mai 1990 relatif aux gratifications allouées aux jeunes confiés aux établissements publics de la protection judiciaire de la jeunesse

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NOR : JUSJ9050030A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et notamment son article 16bis;
Vu les articles 375 et suivants du code civil;
Vu l'article 26 de la loi no 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs;
Vu le décret no 90-166 du 21 février 1990 modifiant le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice;
Vu l'arrêté du 15 avril 1983 relatif aux régies d'avances et de recettes, et notamment son article I-a.

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une gratification mensuelle, à titre d'argent de poche, est allouée aux jeunes confiés par décision judiciaire aux établissements publics de la protection judiciaire de la jeunesse et placés dans l'une des positions suivantes:
    - jeune hébergé dans une institution spéciale d'éducation surveillée ou un centre d'orientation et d'action éducative et suivant un enseignement général ou professionnel, soit dans ledit établissement, soit dans un établissement extérieur;
    - jeune confié et pris en charge par une institution spéciale d'éducation surveillée ou un centre d'orientation et d'action éducative mais placé soit comme pensionnaire dans un établissement d'enseignement, soit chez une personne privée sous le contrôle éducatif de l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse d'affectation.
    Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les jeunes qui perçoivent une rémunération au titre de la formation professionnelle ou au titre d'une activité professionnelle.


  • Art. 2. - Le taux de cette gratification est fixé à:
    130 F par mois pour les jeunes âgés de moins de treize ans,
    175 F par mois pour les jeunes de treize à seize ans,
    220 F par mois pour les jeunes de plus de seize ans.


  • Art. 3. - L'arrêté du 28 décembre 1973 relatif aux gratifications allouées aux mineurs confiés aux établissements d'éducation surveillée ainsi que les arrêtés du 8 mai 1978 et du 29 janvier 1982 le modifiant sont abrogés.


  • Art. 4. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunessse au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

Y. ROBINEAU

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON