Décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction générale de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 3 mai 1990;
Le Conseil d'Etat entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DU CONCOURS


  • Art. 1er. - En vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, il est ouvert chaque année un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration auquel peuvent se présenter les candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par ladite loi ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.
    La limite d'âge supérieure mentionnée au premier alinéa du présent article est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.


  • Art. 2. - Le nombre des places offertes au troisième concours d'entrée à l'E.N.A. est compris entre 5 et 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration au titre de la même année.


  • Art. 3. - Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.
    Les modalités d'inscription au concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 4. - La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
    Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.


  • Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 6. - Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours.


  • Art. 7. - Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.
    Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
    Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
    En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
    Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
  • Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


  • Art. 8. - Les épreuves du concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.



  • Epreuves d'admissibilité


    1. Une épreuve de droit public consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note ayant pour objet de vérifier les aptitudes à l'analyse et au raisonnement juridique (durée: cinq heures; coefficient 3).
    2. Une épreuve d'économie consistant en la rédaction d'une note de présentation et d'interprétation de documents économiques (durée: cinq heures; coefficient 3).
    3. Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur:
    a) La sociologie des organisations;
    b) La gestion des entreprises;
    c) La gestion des collectivités locales et de leurs établissements publics; d) Les relations sociales,
    (durée: cinq heures; coefficient 3).
    4. Une composition portant sur un sujet relatif aux problèmes politiques,
    économiques et sociaux du monde contemporain.
    Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée: cinq heures;
    coefficient 4).



  • Epreuves d'admission


    1. Une interrogation orale portant sur les questions sociales (durée: trente minutes: coefficient 3).
    2. Une interrogation orale portant sur les questions communautaires et internationales (durée: trente minutes; coefficient 3).
    3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée: trente minutes;
    coefficient 3).
  • 4. Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée: 45 minutes; coefficient 6).


  • Art. 9. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles:
    a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1);
    b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: 20 minutes; coefficient 1).
    Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.


  • Art. 10. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.
    Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la troisième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux;
    la quatrième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
    Les épreuves sont notées de 0 à 20.



  • Art. 11. - A l'issue du concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 12. - Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
    La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
    Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.


  • TITRE II


    DU CYCLE DE PREPARATION


  • Art. 13. - Avant de se présenter au concours institué à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, les candidats peuvent être admis à un cycle de préparation organisé dans les conditions définies au présent titre.
    Ce cycle de préparation prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation orale à temps plein, soit de cours du soir, soit de stages intensifs.


  • Art. 14. - La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix,
    de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
    En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'Ecole nationale d'administration.


  • Art. 15. - Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
    Ils doivent justifier qu'ils rempliront, pour le concours auquel prépare le cycle, la condition d'âge fixée par l'article 1er du présent décret.
    La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
    Les candidats adressent au directeur de l'Ecole nationale d'administration un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 16. - Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 13 du présent décret.
    Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
  • En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de la composition écrite prévue à l'article 17.


  • Art. 17. - L'épreuve de sélection comporte:
    a) Une composition en quatre heures sur un sujet d'actualité politique,
    économique, sociale ou internationale;
    b) Un entretien d'une durée de vingt minutes avec les membres du jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat sur ses activités professionnelles.
    La composition est anonyme. Elle est évaluée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.
    Au vu de l'appréciation qu'il porte sur chacun des candidats au terme de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation.
    Le jury peut dresser une liste complémentaire par ordre de mérite,
    comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
    Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.


  • Art. 18. - Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 19. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, les dates de sélection, les conditions d'inscription et le nombre de places offertes au cycle de préparation.
    Ce nombre est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.


  • Art. 20. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 16 ci-dessus, prononce l'admission des candidats au cycle de préparation et fixe pour chacun d'eux la durée maximale de leur période d'études.
  • Lorsqu'ils suivent la préparation orale à temps plein, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle de préparation. Dans le même cas, les agents non titulaires de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle de préparation de l'Ecole nationale d'administration.


  • Art. 21. - Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter, dès l'expiration de leur période d'études, au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration défini par le présent décret.
    Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.


  • Art. 22. - Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle de préparation reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
    Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'école de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.


  • Art. 23. - Les dépenses du cycle de préparation sont prises en charge par l'Ecole nationale d'administration. Ce cyle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES


  • Art. 24. - Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 3, 6, 7, 9, 12, 14 (premier alinéa), 16, 18, 19 et 20 du présent décret sont publiés au Journal officiel de la République française.


  • Art. 25. - A l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 susvisé il est ajouté un 3o ainsi rédigé:
    < <3o Par la voie d'un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi no 90-8 du 2 janvier 1990.> >
  • Art. 26. - L'article 2 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.> >
  • Art. 27. - Pour le premier cycle de préparation au concours institué par la loi du 2 janvier 1990 susvisée ouvert en 1990, le nombre de places mentionné au premier alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à quarante.
    Si un candidat à l'épreuve de sélection pour l'accès à ce cycle n'est pas en mesure de fournir dans les délais impartis le dossier défini au quatrième alinéa de l'article 15 ci-dessus, il doit produire à la place de ce dossier une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions exigées pour se présenter à cette épreuve et qu'il s'engage à faire parvenir ledit dossier au directeur de l'Ecole nationale d'administration avant le 15 octobre 1990.


  • Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE