Arrêté du 21 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2)

Version INITIALE

NOR : INDD9000199A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15;
Vu le décret du 23 février 1983 autorisant la création par Electricité de France de la tranche 1 de la centrale nucléaire de Penly;
Vu le décret du 9 octobre 1984 autorisant la création par Electricité de France de la tranche 2 de la centrale nucléaire de Penly;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 17 mai 1988 par Electricité de France;
Vu l'avis émis le 26 juillet 1989 par la Commission des communautés européennes, en application de l'article 37 du traité d'Euratom;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 10 avril 1989 au 9 mai 1989;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les conditions de rejet par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) des effluents radioactifs gazeux définis à l'article 2 et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 14 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974, à savoir:
    - arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants;
    - arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les registres prévus par les articles 7 et 8, d'une part, et 14, d'autre part, de ces arrêtés et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis pas le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le chef de la centrale nucléaire de Penly et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement.
    Deux mois au moins avant la divergence de chaque réacteur, l'exploitant confirme au service central de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions du présent arrêté.
    Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.


  • Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser:
    1650 térabecquerels (45 kilocuries) pour les gaz;


    55 gigabecquerels (1,5 curie) pour les halogènes gazeux et les aérosols (ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la deuxième tranche).
    Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
    Les limites annuelles ci-dessus représentent un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.


  • Art. 3. - La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux est de 1500 normomètres cubes pour chaque réacteur, répartie en au moins trois réservoirs identifiés RS 1-1, RS 1-2, etc., pour le premier réacteur et RS 2-1, RS 2-2, etc., pour le suivant. Cette capacité doit être utilisable en totalité à la divergence.


  • Art. 4. - Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée pour chaque tranche. Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
    Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents sont rejetés par la cheminée de la tranche 1.
    Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet.
    Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
    Il est procédé dans chaque cheminée de rejet à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent; cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité, est transmis au service central de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels (100 microcuries) par mètre cube. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
    Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet doit être de 50 mètres cubes par seconde.
    Pour chacune des périodes définies à l'article 5 ci-après, ainsi que lors de tout dépassement du seuil d'avertissement et lors de toute vidange des réservoirs RS et de l'air des bâtiments des réacteurs, il est transmis au service central de protection contre les rayonnements ionisants un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols effectués dans chacune des cheminées de rejet ou dans la seule cheminée concernée.
    Le chef de la centrale nucléaire de Penly prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment de réacteur, cette opération ne pouvant avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
    Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.


  • Art. 5. - L'absence d'émetteurs alpha dans la cheminée est vérifiée. La sensibilité de la mesure est fixée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées.
    Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés, porte sur la détermination des constituants, et notamment du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135.
    L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés.
    L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes ci-dessus à partir de prélèvements continus sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants.
    L'activité des aérosols est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux.
    En cas de dépassement du seuil d'avertissement fixé à l'article 4, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions ci-dessus.
    Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.
    Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs, les effluents font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus. L'autorisation de rejet ne peut être donnée par le chef de la centrale nucléaire de Penly que si les résultats de la mesure bêta totale et des analyses sont en accord avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
    L'absence de rejet d'effluents radioactifs par le circuit de ventilation du bâtiment d'entretien du site est vérifiée dans des conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 6. - L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée, calculée après dispersion au niveau du sol, aux points de mesure ci-dessous définis, ne doit pas dépasser:
    500 becquerels (12 nanocuries) par mètre cube pour les gaz;
    10 millibecquerels (0,2 picocurie) par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols.
    La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée à la préfecture de la Seine-Maritime et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise, d'autre part, les échantillons qui doivent lui être transmis.
  • Cette surveillance comporte au minimum:
    - l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure proximale situés en limite du site, le premier point étant obligatoirement situé sous le vent dominant;
    - au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station;
    - un prélèvement mensuel de précipitations;
    - deux prélèvemements mensuels d'herbe;
    - deux prélèvements mensuels de lait;
    - la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement, en au moins dix points de la clôture.
    L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Les données de vent doivent pouvoir être accessibles en toutes circonstances.
    L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Les mesures minimales de radioprotection sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures),
    leur implantation et les méthodes de mesure sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.
    Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire: nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet de la Seine-Maritime des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de la Seine-Maritime des résultats de contrôle des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet de la Seine-Maritime.


  • Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions de radioprotection, tels que: fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, dépassement du seuil d'avertissement à la cheminée, réduction du débit à la cheminée, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, arrêt de ventilateur, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er.
    Si un rejet non contrôlé d'effluents gazeux dépasse le dixième des limites annuelles autorisées, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires et au préfet de la Seine-Maritime.
    La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours chômés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à la centrale à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    En trois points de mesure distale situés à l'extérieur du site dans un rayon de 5 km, et dont la localisation est précisée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, sont installés des débitmètres d'exposition dont les données sont en permanence retransmises dans une salle de commande. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareils. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation.
    L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est fixé par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL