Décret no 90-278 du 28 mars 1990 portant création d'une indemnité de sujétions d'activité

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NOR : MENF9000468D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1990-1991, une indemnité de sujétions d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée,
    dans l'intérêt du service, aux membres des corps enseignants du second degré exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré qui remplissent les conditions fixées par le présent décret.


  • Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants visés à l'article 1er ci-dessus qui:
    1. A la date de publication du présent décret, ont sollicité leur admission à la retraite;
    2. Justifieront des conditions exigées pour obtenir une pension civile à jouissance immédiate rémunérant trente-sept annuités et demie à la date de la rentrée scolaire de 1990;
    3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 3. - Les personnels susceptibles de bénéficier de cette indemnité doivent en faire la demande dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret. Ceux d'entre eux qui auraient été admis à la retraite à compter de la rentrée scolaire de 1990 peuvent, dans le même délai,
    solliciter l'annulation de la décision les radiant des cadres. Ils s'engagent à exercer une activité d'enseignement durant la totalité de l'année scolaire 1990-1991. Ils sont admis à la retraite à la fin de cette année scolaire,
    dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


  • Art. 4. - L'indemnité de sujétions d'activité est accordée sur décision du recteur de l'académie dans laquelle exercent les personnels concernés. Elle est liée à l'exercice effectif des fonctions.


  • Art. 5. - Le taux de l'indemnité de sujétions d'activité est fixé à 50000 F pour un professeur exerçant à temps complet; elle est réduite au prorata du temps de service effectivement accompli.


  • Art. 6. - Le versement de l'indemnité de sujétions d'activité s'effectue,
    par fractions, à la fin de chaque trimestre de l'année scolaire.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE