Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu le décret du 23 février 1983 autorisant la création par Electricité de France de la tranche 1 de la centrale nucléaire de Penly;
Vu le décret du 9 octobre 1984 autorisant la création par Electricité de France de la tranche 2 de la centrale nucléaire de Penly;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 17 mai 1988 par Electricité de France;
Vu l'avis émis le 26 juillet 1989 par la Commission des communautés européennes, en application de l'article 37 du traité d'Euratom;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 10 avril au 9 mai 1989;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Les conditions de rejet par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) des effluents radioactifs liquides définis à l'article 2 et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 16 du décret no 74-1181 du 31 décembre 1974, à savoir :
- arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants;
- arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les registres prévus par les articles 7 et 8, d'une part, et 16, d'autre part, de ces arrêtés et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le chef de la centrale nucléaire de Penly et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement.
Deux mois au moins avant la divergence de chaque réacteur, l'exploitant confirme au service central de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions du présent arrêté.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service. - Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser :
1,1 térabecquerel (30 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;
80 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium (ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la seconde tranche).
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement. - Les limites annuelles ci-dessus indiquées ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible. Dans ce but, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les rejets annuels de la centrale nucléaire de Penly ne dépassent pas 20 p. 100 de l'activité autorisée pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium; il informe le service central de protection contre les rayonnements ionisants en temps utile de toute possibilité de dépassement de ce pourcentage et lui indique les mesures qu'il propose pour l'éviter. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants en tient informé le préfet de la Seine-Maritime,
auquel l'exploitant déclare tout dépassement effectif de ce pourcentage. - Art. 3. - Le recyclage des effluents primaires doit être effectué suivant les modalités définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Tous les effluents et eaux des circuits secondaires: purges et échantillonnages des générateurs de vapeur, eaux des salles des machines (purges, échantillonnages et exhaures) doivent pouvoir être traités avant rejet. Ils ne peuvent être rejetés qu'après transfert dans les réservoirs définis à l'article 4 et contrôle préalable en laboratoire.
Avant d'être dirigés vers les réservoirs mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, tous les effluents et eaux des circuits secondaires sont filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à:
5 microns pour les effluents résiduaires et de servitude;
25 microns pour les purges des générateurs de vapeur non recyclées et les eaux des salles des machines. - Art. 4. - Les réservoirs de stockage pour contrôle des effluents avant rejet, prévus à l'article 6 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé relatif aux centrales de puissance, ont une capacité totale minimale de 2250 mètres cubes, pour les deux tranches, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés T1, T2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination). Ils sont strictement réservés au stockage des effluents à rejeter. Les purges des générateurs de vapeur sont dirigées vers ces réservoirs, lorsqu'elles ne sont pas recyclables. Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention.
Les eaux des salles des machines sont stockées, avant traitement éventuel,
dans une capacité totale minimale de 1500 mètres cubes, pour les deux tranches, répartie en au moins deux réservoirs de 750 mètres cubes identifiés Ex1, Ex2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination).
Les réservoirs de santé, prévus à l'article 8 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, ont, pour les deux tranches, une capacité totale minimale de 2250 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés S1, S2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination). Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention et leur étanchéité est vérifiée au moins une fois par an. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord du service central de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause les effluents contenus dans les réservoirs T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois.
Tous les réservoirs de stockage T ainsi que tous les réservoirs Ex sont raccordés aux réservoirs de santé S. En aucun cas les effluents contenus dans les réservoirs de santé S ou les réservoirs T ne doivent pouvoir être dirigés vers les réservoirs Ex. Les eaux provenant des réservoirs Ex doivent pouvoir être dirigées si nécessaire vers le bâtiment de traitement des effluents,
sans jamais transiter par les réservoirs S.
Tous les réservoirs (T, Ex et S) prévus pour les deux tranches doivent être utilisables en totalité à la divergence de la première tranche.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses de contrôle en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.
La centrale dispose sur place en permanence de moyens de pompage mobiles permettant d'assurer un débit minimum de 30 mètres cubes par heure. - Art. 5. - La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés, en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, ces eaux devront pouvoir être traitées avant rejet et dirigées après filtration vers les réservoirs définis aux premier et troisième alinéas de l'article 4.
- Art. 6. - Tous les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S,
sont dirigés dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, par une canalisation unique de structure définie en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants, entièrement visitable, afin de subir une dilution avant de parvenir en mer; celle-ci est au minimum de 500 pour les effluents autres que les purges des générateurs de vapeur et les eaux des salles des machines. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.
En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, cette canalisation est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels (2 microcuries) par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
Les eaux des salles des machines peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 ou 2, sans l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 20 becquerels (500 picocuries) par litre pour l'activité bêta totale (potassium 40 et tritium exclus), et 2000 becquerels (50000 picocuries) par litre pour le tritium. Dans le cas contraire, l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire.
L'absence de radioactivité dans les eaux d'égout de la centrale est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. - Art. 7. - 1. Le chef de la centrale nucléaire de Penly prend les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un des réservoirs T à la fois pour l'ensemble du site.
2. Les modalités de rejet précisées ci-dessous sont applicables pour un débit de la conduite des eaux de refroidissement de la tranche concernée d'au moins 20 mètres cubes par seconde. En dessous de ce débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants qui fixera les conditions particulières correspondantes (réduction des activités volumiques rejetées après dilution dans les eaux de refroidissement, recyclage du fluide primaire, suppression du suivi de charge, etc.).
L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux de refroidissement, doit être au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de: 8 becquerels (200 picocuries) par litre pour l'ensemble des radio-éléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;
800 becquerels (20000 picocuries) par litre pour le tritium.
3. Pour ce qui concerne la composition chimique des rejets radioactifs liquides, les concentrations volumiques ajoutées, calculées après dilution complète dans les eaux de refroidissement, doivent rester inférieures à:
5 milligrammes par litre pour le bore;
0,1 milligramme par litre pour la lithine;
1 milligramme par litre pour l'acide oxalique;
0,2 milligramme par litre pour l'E.D.T.A.;
0,5 milligramme par litre pour l'hydrazine;
1 milligramme par litre pour la morpholine.
Les quantités effectivement rejetées doivent rester inférieures aux flux maximaux figurant dans le tableau en annexe.
L'exploitant est tenu de vérifier ces concentrations dans des conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et de transmettre à ce dernier, sur le registre des rejets défini à l'article 1er, l'inventaire des substances chimiques ainsi rejetées et les résultats des contrôles dont elles sont l'objet. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tiendra informé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
4. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée à la préfecture de la Seine-Maritime et tenue à jour), et les modalités techniques, sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise d'autre part les échantillons qui doivent lui être transmis.
Cette surveillance comporte, au minimum, des prélèvements:
- dans les eaux de refroidissement, de façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet;
- dans la nappe phréatique au niveau de quatre forages définis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé;
- en mer au moins bimensuels au voisinage du site;
- des sédiments, des algues, des poissons, des crustacés et des mollusques marins à raison d'une campagne au moins par an.
L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Les mesures minimales de radioprotection sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures),
leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.
Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire: nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'expoitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
5. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet de la Seine-Maritime des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de la Seine-Maritime des résultats de contrôle des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet de la Seine-Maritime. - Art. 8. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions de radioprotection, tel que: arrêt de pompage, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé,
élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er.
Si un rejet non contrôlé d'effluents liquides dépasse le dixième des limites annuelles autorisées, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires et au préfet de la Seine-Maritime. - La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours chômés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir tre joint à la centrale à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout-terrain dont l'équipement est fixé par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances. - Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
LIMITES APPLICABLES AU REJET DES SUBSTANCES CHIMIQUES
PRESENTES DANS LES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 30/03/1990
......................................................
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
C. BROSSIER
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
M. MOUSEL