Arrêté du 18 janvier 1995 relatif à la mise en oeuvre par l'état-major de l'armée de l'air du traitement automatisé d'informations nominatives de suivi des habilitations

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 novembre 1994 portant le numéro 351 281,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des habilitations du personnel civil et militaire gérées par le bureau des documents classifiés Air à l'état-major de l'armée de l'air.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance);
    - à la situation militaire et professionnelle (grade, affectation,
    fonction);
    - aux habilitations (catégories, dates [d'habilitation, de péremption]).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un maximum de cinq ans après la date de péremption de l'habilitation la plus récente.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - le secrétariat général de la défense nationale;
    - l'état-major des armées;
    - les régions aériennes;
    - les directions de l'armée de l'air;
    - les bases aériennes;
    - le bureau des documents classifiés Air;
    - la direction de la protection et de la sécurité de la défense;
    - les postes de protection et de la sécurité de la défense.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du chef du bureau des documents classifiés Air, état-major de l'armée de l'air, 24, boulevard Victor, 00460 Armées (Paris [15e]).


  • Art. 6. - Le sous-chef programmes-matériels de l'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

J.-G. BREVOT