Arrêté du 28 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace;
Vu le décret no 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées;
Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques;
Vu le décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel sont soumises l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de chacune d'elles par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations,
    accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil et, s'agissant des documents budgétaires, au moins dix jours avant la date du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs aux prises de participation et constitutions de filiales sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses;
    - les ordres de missions concernant les déplacements hors de la métropole;
    - les décisions portant attribution de subvention ou de secours;
    - les marchés, conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier;
    - les opérations en capital dont le montant est supérieur à 300 000 F.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs.
  • Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année le montant, évalué pour toute l'année, des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes, et les dépenses résultant de décisions antérieures.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, au plus tard dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des services financiers:

L'administrateur civil hors classe,

P.-R. SEGUIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN