Arrêté du 2 juin 1993 portant création d'un traitement automatisé de données individuelles relatives à une enquête Transports et communications des ménages

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NOR : ECOS9350016A

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Le ministre de l’économie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 mai 1993 portant le n° 93-041,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d’informations individuelles relatif à une enquête Transports et communications des ménages, qui s’effectuera de mai 1993 à mai 1994.
    Les objectifs de cette enquête sont :
    - une vision cohérente des pratiques de déplacements, de l’usage des véhicules privés et des moyens de transport publics, ainsi que des évolutions structurelles à long terme ;
    - une connaissance de l’ensemble des moyens de communication afin de mesurer les phénomènes de substitution entre eux et d’appréhender la sphère globale des relations ;
    - la fourniture de statistiques de cadrage sur les principaux aspects de la mobilité et des communications des ménages français.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations individuelles traitées concernent :
    - la composition du ménage ;
    - l’occupation et la profession des personnes du ménage ;
    - les moyens de transport du ménage et autres déterminants des déplacements ;
    - les déplacements quotidiens et locaux ;
    - les déplacements à longue distance (plus de 100 kilomètres) ;
    - les déplacements d’une voiture sur 7 jours ;
    - les autres moyens de communication du ménage.
    Les nom, prénoms et adresse précise des personnes interrogées ne sont pas saisis.

  • Art. 3. - L’I.N.S.E.E. est seul destinataire des documents papier qui sont conservés pendant la période d’interrogation des personnes, puis versés aux Archives de France. Un fichier d’enquête conservant le code commune comme identifiant géographique le plus fin pourra être cédé à certains organismes dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

  • Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès des directions régionales de l’I.N.S.E.E.

  • Art. 5. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR