Arrêté du 23 juin 1993 portant application de l'article 17-12 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles

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Le ministre de l’éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment son article 17-12 ;
Vu le décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les professeurs des écoles qui rompent l’engagement prévu à l’article 17-12 du décret du 1er août 1990 susvisé sont tenus de reverser au Trésor public une somme dont le montant est calculé par application de la formule suivante :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 152 du 3 juillet 1993, page 9457.
    Les éléments de rémunération à prendre en considération sont :
    1. Le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de celles effectuées pour la constitution du droit à pension civile ;
    2. L’indemnité de résidence ;
    3. Eventuellement, la prime de transport et le supplément familial de traitement ;
    4. Toutes autres indemnités ou suppléments de traitement éventuellement perçus pendant la scolarité, à l’exclusion des indemnités attribuées pour couvrir des frais réels supportés par les intéressés.

  • Art. 2. - Pour la détermination de la durée des services effectués au titre de l’engagement, les périodes de service à temps partiel accomplies par les fonctionnaires de l’Etat en position d’activité ou de détachement sont prises en compte pour la totalité de leur durée, au même titre que les périodes de service à temps complet.
    Sont également pris en compte pour la totalité de leur durée :
    - les congés prévus aux articles 34 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    - le congé de mobilité prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
    - le service national ;
    - les périodes d’instruction militaire prévues à l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Art. 3. - La décision de mise en recouvrement est prise par le dernier chef de service de l’intéressé.
    En cas de rupture de l’engagement prévu à l’article 17-12 du décret du 1er août 1990 susvisé, le dernier chef de service rappelle à l’intéressé les termes de cet engagement. L’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour apporter la preuve qu’il demeure au service de l’Etat. A défaut, le chef de service met en oeuvre la procédure de recouvrement. En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ainsi qu’en cas de recrutement ou d’affectation dans un autre service de l’Etat, l’ancien chef de service transmet au nouveau supérieur hiérarchique un dossier faisant apparaître la date de départ de l’engagement et sa durée ainsi que les éléments permettant de calculer, le cas échéant, la somme que l’intéressé devra reverser en cas de rupture de cet engagement.

  • Art. 4. - Sont dispensés de plein droit de l’obligation de remboursement les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus que leur état de santé rend inaptes à occuper un emploi de l’Etat ainsi que ceux admis à la retraite pour limite d’âge et ceux licenciés ou admis à la retraite pour cause de dégagement des cadres.
    L’inaptitude pour raison de santé mentionnée au présent article doit être dûment reconnue par le comité médical compétent.

  • Art. 5. - Les personnels ayant fait l’objet d’une décision de mise en recouvrement se libèrent de leur dette envers le Trésor public par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal au double de la période pendant laquelle ils ont perçu une rémunération au titre de leur scolarité.
    Toutefois, un sursis de remboursement d’un an, éventuellement renouvelable, peut être accordé après examen de la situation individuelle de chaque débiteur.
    Tant que ce dernier ne s’est pas libéré définitivement de sa dette, il peut lui être fait application des régies générales de recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
    Toute remise partielle ou totale de la somme due doit faire l’objet d’une décision prise selon la procédure applicable en matière de remise de débets.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances et du contrôle de gestion,
M. TYVAERT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. JONCHÈRE