Décret du 25 juin 1993 accordant un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt et substances connexes, dit « Permis de Larbey » (Landes), à la société Hexamines S.A.

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 6 février 1992 par laquelle Hexamines S.A., dont le siège social est à COURNON CEDEX (63), 5, avenue Georges-Clemenceau, B.P. 135, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt et substances connexes, dit « Permis de Larbey », portant sur partie du territoire du département des Landes ;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle cette pétition a été soumise du 16 mars au 15 avril 1992 inclus ;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Aquitaine en date du 29 septembre 1992 ;
Vu l’avis du préfet des Landes en date du 8 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 18 janvier 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Hexamines S.A. un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt et substances connexes, dit « Permis de Larbey », d’une superficie de 156,96 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire du département des Landes.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de cane au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A B C D E F G sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire) :
    A : Point géodésique I.G.N., dit de Mugron II, axe du sommet du toit à la base du paratonnerre du château d’eau de Mugron, coté 135,57 :
    x = 351 180,08, y = 3 165 909,24
    B : Borne géodésique I.G.N. n° 11 b, dit de Montaut II, école, coté 117,70 :
    x = 359 239,91, y = 3 164 374,37
    C : Borne géodésique I.G.N. n° 40, dit de Montsoué I, coté 168 :
    x = 370048,63, y = 3 161 853,96
    D : Point géodésique I.G.N. n° 39, dit de Coudures I, le Bourg, centre de la croix du clocher de Coudures, coté 131,50 :
    x = 369 874,09, y = 3 158 466,87
    E : Point géodésique I.G.N. n° 209, dit de Horsarrieu, base du sommet du toit du clocher, coté 146,70 :
    x = 363 479,98, y = 3 157 962,81
    F : Point géodésique I.G.N. n° 225, dit de Gaujacq, Le Clocher, centre de la croix du clocher, coté 116,20 :
    x = 351992,14, y = 3153634,44
    G : Point géodésique I.G.N. n° 48, dit de Baigts I, Le Bourg, base de la hampe du clocher, coté 119,80 :
    x = 348 059,82, y = 3 158 824,43

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 7 534 000 F souscrit en application de l’article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 152 du 3 juillet 1993, page 9458.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet des landes, affiché à la préfecture de Mont-de-Marsan, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le permis.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET