Avis relatif à l'extension d'un accord régional (régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (à l'exclusion de la fabrication de produits en fibres-ciment, de l'industrie du plâtre et de l'industrie du béton)

Version INITIALE

NOR : TEFT9300927V


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective, les dispositions de l’accord indiqué.
    Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance ci-après
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Accord dont l’extension est envisagée Avenant n° 26 du 29 mai 1993.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi des Bouches-du-Rhône, à Marseille.
    Objet :
    Majoration des salaires mensuels minimaux professionnels de qualifications.
    Signataires :
    Union régionale des industries de carrières et de matériaux de construction (U.N.I.C.E.M. -P.A.C.A.C.) ;
    Organisation syndicale intéressée rattachée à la C.F.D.T.