Arrêté du 25 janvier 1994 portant modification de l'arrêté du 9 août 1972 modifié relatif au barème et aux modalités de liquidation de la remise allouée aux débitants de tabac qui participent à la débite des timbres mobiles et papiers timbrés

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 893, vu l'article 121 KM de son annexe IV;
Vu le décret no 51-1397 du 4 novembre 1951 fixant le montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ainsi que les modalités de perception et la date d'entrée en vigueur de cette taxe;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1864 réglementant le service de la vente des papiers timbrés et timbres mobiles par les débitants de tabac, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 27 juin 1967 fixant le modèle et les modalités de délivrance des timbres spéciaux destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires de police et de la circulation routière;
Vu l'arrêté du 9 août 1972 modifié relatif au barème et aux modalités de liquidation de la remise allouée aux débitants de tabac qui participent à la débite des timbres mobiles et papiers timbrés,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 9 août 1972 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100. > >
  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 9 août 1972 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F. Le règlement en est effectué, sans ordonnancement préalable, sur le compte 900-00 (Dépenses ordinaires des services civils), chapitre 31-96 (Remises diverses), article 10, paragraphe 11 (Remise sur la vente de timbres mobiles et la vignette représentative de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur). > >
  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er mars 1994.


  • Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des impôts,

J. LEMIERRE