Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 893, vu l'article 121 KM de son annexe IV;
Vu le décret no 51-1397 du 4 novembre 1951 fixant le montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ainsi que les modalités de perception et la date d'entrée en vigueur de cette taxe;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1864 réglementant le service de la vente des papiers timbrés et timbres mobiles par les débitants de tabac, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 27 juin 1967 fixant le modèle et les modalités de délivrance des timbres spéciaux destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires de police et de la circulation routière;
Vu l'arrêté du 9 août 1972 modifié relatif au barème et aux modalités de liquidation de la remise allouée aux débitants de tabac qui participent à la débite des timbres mobiles et papiers timbrés,
Arrête:
Vu le code général des impôts, et notamment son article 893, vu l'article 121 KM de son annexe IV;
Vu le décret no 51-1397 du 4 novembre 1951 fixant le montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ainsi que les modalités de perception et la date d'entrée en vigueur de cette taxe;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1864 réglementant le service de la vente des papiers timbrés et timbres mobiles par les débitants de tabac, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 27 juin 1967 fixant le modèle et les modalités de délivrance des timbres spéciaux destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires de police et de la circulation routière;
Vu l'arrêté du 9 août 1972 modifié relatif au barème et aux modalités de liquidation de la remise allouée aux débitants de tabac qui participent à la débite des timbres mobiles et papiers timbrés,
Arrête:
Fait à Paris, le 25 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des impôts,
J. LEMIERRE