Arrêté du 27 janvier 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier du groupement d'intérêt public dénommé Echanges et productions radiophoniques

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intért public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale; Vu l'arrêté en date du 22 septembre 1993 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Echanges et productions radiophoniques,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public Echanges et productions radiophoniques exerce une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.


  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.


  • Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.


  • Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat:
    - les statuts et les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l'avancement, la rémunération, l'interruption et la cessation de service, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles:
    - le transfert au groupement d'actifs ou de passifs d'organismes;
    - les apports du groupement à d'autres groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique;
    - les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers;
    - les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat;
    - les engagements de dépenses dont il arrête la nature ou les montants en accord avec le président du conseil d'administration;
    - le régime général des frais de déplacement et les ordres de mission pour les déplacements hors métropole;
    - les décisions d'attributions d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat.


  • Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôle d'Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
    Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président du groupement. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l'économie et au ministre du budget qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.


  • Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le président du groupement:
    - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
    - la situation de trésorerie.
    Le contrôleur d'Etat reçoit également:
    - les engagements de dépenses non soumis à son visa préalable;
    - les contrats et les conventions non soumis à son visa préalable.


  • Art. 7. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de mission du contrôle économique et financier,

chargé du service du contrôle d'Etat,

B. SCHAEFER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI