Décret no 94-749 du 25 août 1994 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble un recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac), adoptés le 23 mai 1991 à Londres (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994.
14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble un recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac), adoptés le 23 mai 1991 à Londres, seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • AMENDEMENTS

    A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UN RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE POUR LE TRANSPORT DE GRAINS EN VRAC)

    RESOLUTION MSC 22 (59)

    ADOPTEE LE 23 MAI 1991


    Adoption d'amendements à la Convention internationale

    de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer


    Le comité de la sécurité maritime,
    Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité,
    Notant l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée < < la Convention > >) concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier,
    Ayant examiné, à sa cinquante-neuvième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i de ladite convention,
    1.Adopté, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution;
    2.Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1993 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élevaient une objection contre ces amendements;
    3.Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1994, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus;
    4.Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
    5.Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention.




    A N N E X E

    AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE

    CHAPITRE II-2

    Construction. - Prévention, détection

    et extinction de l'incendie


    Règle 20

    Plans concernant la lutte contre l'incendie


    Le titre actuel est remplacé par le titre suivant:


    < < Plans de lutte contre l'incendie et exercices d'incendie. > > Le texte ci-après est inséré après le titre:
    < < (La présente règle s'applique à tous les navires.) > > Le nouveau paragraphe 3, ci-après, est ajouté à la suite du paragraphe 2:
    < < 3.Des exercices d'incendie doivent être effectués conformément aux dispositions de la règle III/18. > >

    Règle 21

    Possibilité d'utilisation rapide

    des dispositifs d'extinction de l'incendie


    Le texte suivant est ajouté après le titre:
    < < (La présente règle s'applique à tous les navires.) > > Le texte actuel de cette règle est remplacé par ce qui suit:
    < < Les dispositifs d'extinction de l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et prêts à être immédiatement utilisés à tout moment. > >

    Règle 28

    Moyens d'évacuation


    Le texte suivant est inséré après le titre:
    < < (Le paragraphe 1.8 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.) > > Le nouveau paragraphe 1.8 ci-après est ajouté à la suite du paragraphe 1.7 actuel:
    < < 1.8.Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles, et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, chacun des étages de l'espace doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont un donnant directement accès à une issue verticale munie d'un entourage et conforme aux prescriptions du paragraphe 5. > >

    Règle 32

    Systèmes de ventilation


    Le texte suivant est inséré après le titre:
    < < (Le paragraphe 1.7 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.) > > Le nouveau paragraphe 1.7, ci-après, est inséré entre les paragraphes 1.6 et 2 actuels:
    < < 1.7.Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts découverts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tels que des meubles, et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, l'espace doit être équipé d'un dispositif d'extraction de la fumée. Ce dispositif d'extraction de la fumée doit être actionné par le détecteur de fumée prescrit et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent être de dimensions telles que le volume d'air de l'espace tout entier puisse être aspiré en dix minutes ou moins. > >


    Règle 36

    Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie

    Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée,

Fait à Paris, le 25 août 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE