Arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat de des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif, confère à son titulaire la qualification professionnelle conduisant à la détection, la sélection, la préparation des sportifs de haut niveau, la formation de cadres, la recherche, l'expertise et le management dans les différents domaines du tir sportif.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie:
    Carabine;
    Pistolet;
    Cible mobile;
    Plateau.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend deux épreuves:
    A. - Rédaction et présentation d'un rapport de deux stages nationaux organisés et dirigés par le candidat.
    Entraînement d'athlètes, formation de cadres, gestion et promotion (différents aspects de l'activité concernée).
    Les candidats sont jugés sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et le rapport qu'ils en effectuent.
    La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant (coefficient 3).
    B. - Conception et soutenance d'un mémoire (coefficient 3; durée: une heure).
    Etude prospective de l'organisation du tir sportif concernant les compétitions, la formation de cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau, sous les aspects techniques,
    administratifs et sociaux.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré,
    option Tir.


  • Art. 7. - Les dispositions en date du 26 avril 1979 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE