Arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tir sportif

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tir sportif, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, le perfectionnement, la formation de cadres, la gestion approfondie et la promotion du tir sportif.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la discipline choisie parmi les quatre suivantes:
    Carabine;
    Pistolet;
    Cible mobile;
    Plateau.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 3)


    Un écrit pouvant comporter plusieurs questions sur les aspects théoriques et pratiques de l'entraînement, ainsi que sur les fondements scientifiques et les déterminants de la performance dans la discipline choisie par le candidat (durée: trois heures; coefficient 2).
    Un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale ainsi que sur l'environnement socio-économique et juridique du tir sportif (préparation trente minutes; exposé trente minutes; coefficient 1).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    Présentation et conduite des séquences de perfectionnement et/ou d'entraînement: selon un thème défini, le candidat présente le déroulement de la séance par écrit, à l'attention de sportifs ou de formateurs dans les domaines du perfectionnement et du haut niveau. Le candidat met en oeuvre les exercices destinés à améliorer les situations observées, il motive ses choix et propose une optimisation à plus long terme (préparation: une heure;
    exposé: une heure; coefficient 3).
    Entretien avec le jury: celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux (aspects administratif, technique,
    financier, pédagogique, ...). Ce rapport permet au jury d'évaluer les niveaux d'expériences acquises en situation (durée: trente minutes; coefficient 1).


  • C. - Epreuve technique (coefficient 2)


    Analyse et méthodologie: question posée relative à la discipline choisie par le candidat pour la prestation physique.
    En fonction d'un thème défini, le candidat présente et démontre les aspects techniques particuliers de la situation sportive proposée. D'autre part, il expose l'analyse et les enseignements à développer en vue de déterminer l'entraînement des sportifs concernés (préparation trente minutes; exposé trente minutes; coefficient 1).
    Prestation physique (coefficient 1; durée selon le programme de la discipline choisie).
    La prestation physique est réalisée préalablement à l'examen, lors d'une manifestation de niveau national inscrite au calendrier fédéral. Une attestation de performance est délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de tir.
    La prestation physique est une évaluation du niveau de performance dans la discipline choisie par le candidat. Elle est évaluée selon les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté. Le candidat doit obligatoirement réaliser la prestation physique.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tir sportif, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tir.


  • Art. 7. - L'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tir, est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 23 F.


Fait à Paris, le 31 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE