Arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'organisation et la promotion du tennis.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
    outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé:
    - une attestation prévue et délivrée par le directeur technique national précisant que le candidat est ou a été classé à un niveau égal ou supérieur à 15;
    - une attestation de réussite à l'examen de juge-arbitre de club, délivrée par la ligue régionale de tennis, du candidat.
    Un compte rendu, n'excédant pas quatre pages dactylographiées, relatant les expériences pédagogiques du candidat dans le domaine du tennis ainsi que les cycles de formation suivis est remis au jury dès le début de la session.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Un écrit (durée: trois heures; coefficient 2) pouvant comporter plusieurs questions et portant sur:
    - les aspects techniques, tactiques, physiques et psychologiques du jeu;
    - les aspects pédagogiques, du mini-tennis jusqu'à l'entraînement, de joueurs jeunes ou adultes;
    - la formation initiale des initiateurs de club;
    - l'organisation de l'enseignement et de la compétition à l'intérieur d'un club.
    b) Un oral (préparation vingt minutes; exposé, entretien trente minutes maximum; coefficient 2) portant sur:
    - l'environnement socio-économique du tennis (organisation et fonctionnement du comité départemental, de la ligue, de la fédération...);
    - l'animation et le développement d'un club;
    - la formation initiale des initiateurs;
    - les aspects relatifs à la carrière d'un enseignant sportif;
    - l'évaluation des jeunes joueurs;
    - les principes de programmation.


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Conduite des séances (coefficient 3):
    - une séance collective de mini-tennis, d'initiation, de perfectionnement ou d'entraînement (coefficient 1,5). Le candidat est mis en situation pédagogique avec un groupe d'élèves, jeunes ou adultes. Il tire au sort le thème de la séance et dispose d'un temps de quinze minutes pour faire une préparation écrite de la séance, qu'il remet au jury lors de l'entretien. Il dirige la séance pendant quarante-cinq minutes;
    - une séance individuelle d'initiation, de perfectionnement ou d'entraînement pour un jeune ou un adulte. Un thème est donné par le jury quinze minutes avant le début de la séance, le candidat devant rédiger une préparation de sa séance, qu'il remet au jury lors de l'entretien. Il dirige la séance pendant trente minutes.
    Le candidat est jugé sur sa capacité à:
    - observer et construire une séance;
    - diriger des exercices avec un groupe ou un élève;
    - communiquer et dynamiser;
    - utiliser des procédés pédagogiques;
    - atteindre les objectifs fixés.
    b) Entretien (coefficient 1):
    - sur la séance d'enseignement collectif (durée: quinze minutes; coefficient 0,5);
    - sur la séance d'enseignement individuel (durée: quinze minutes;
    coefficient 0,5).
    Lors de ces deux entretiens, le candidat est jugé sur sa capacité à:
    - justifier sa démarche, la construction de sa séance, ses interventions,
    les exercices choisis;
    - effectuer un bilan.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Une épreuve de démonstration (coefficient 3):
    Le candidat est placé en situation de jeu face à un autre candidat. Il lui est demandé une démonstration des différents coups du tennis, à différentes vitesses d'exécution et dans des situations différentes (partenaire ou adversaire).
    Il est jugé sur la forme, le rythme, la précision et la vitesse d'exécution de sa démonstration des différents coups du tennis.
    b) Un oral (préparation: vingt minutes; exposé: dix minutes; entretien: dix minutes; coefficient 1) portant sur:
    - la connaissance du jeu à tous les niveaux;
    - les aspects techniques, tactiques, physiques et psychologiques du jeu;
    - la compétition.
    Le candidat tire au sort un sujet.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des note(s) obtenue(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique pendant une période de deux ans.


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - L'arrêté du 26 janvier 1989 modifié fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
    option Tennis, est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.
  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE