Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 13 juin 1990 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ; Vu l’arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière, Arrête :
Art. 1er. - L’annexe II du certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : « Le certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel et sous réserve de la réussite à la deuxième partie de l’épreuve EP 2. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit : « Le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la première partie de l’épreuve EP 2 en conserve également le bénéfice pendant cinq ans. « Le candidat qui a obtenu le bénéfice de la deuxième partie de l’épreuve EP 2 en conserve le bénéfice pendant cinq ans. « Il conserve également le bénéfice de l’épreuve EP 1 ou de l’épreuve EP 2 ou de l’une des deux parties constitutives de l’épreuve EP 2 s’il postule à une autre session le brevet d’études professionnelles. »
Art. 4. - Le troisième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit : « Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve EP 1 ou EP 2 du brevet d’études professionnelles Conduite et services dans le transport routier ne sont évalués que pour l’épreuve EP 2 ou EP 1 du certificat d’aptitude professionnelle considéré. »
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la session de 1994.
Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des lycées et collèges : Le chef de service, J.-L. DEVAUX