Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1993-1994
Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 ponant diverses mesures d’ordre social, et notamment son titre II ; Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, 2e alinéa ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l’enseignement public, Arrête :
Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l’article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l’année scolaire 1993-1994 à 3 p. 100. Les collèges et lycées de l’enseignement public qui pratiquaient au 31 décembre 1993 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13 F pourront appliquer une hausse de + 0,50 F en 1994. Pour les établissements dont le prix moyen en 1993 était compris entre 13 F et 13,10 F, le tarif applicable en 1994 pourra être porté à 13,50 F.
Art. 2. - Dans les départements d’outre-mer, la suppression du fonds d’action sanitaire et sociale obligatoire conduit à fixer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes : - lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F ; - les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13 F ; - dans les autres cas, le dispositif général prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes. C. BABUSIAUX