Arrêté du 18 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre dans les groupements de gendarmerie départementale d'un traitement automatisé d'aide à la gestion des appels téléphoniques des usagers et de coordination des interventions

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEFG9401315A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi du 28 germinal an VI portant organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 février 1994 portant le numéro 287 295,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre, dans chaque groupement de gendarmerie départementale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de gérer les appels téléphoniques des usagers et de coordonner les interventions qui peuvent en découler.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - aux opérateurs de la gendarmerie (nom, prénom);
    - aux personnels des organismes auxquels la gendarmerie peut être amenée à faire appel (nom, prénom, fonction, adresses postale et téléphonique personnelles et professionnelles);
    - aux personnes signalant un événement (nom, prénom, coordonnées géographique et téléphonique).


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont les militaires de la gendarmerie.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné.


  • Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

P. MAYNIAL