Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41 ; Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets n° 77-568 du 27 mai 1977 et n° 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l’inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités ; Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 12 et 24 ; Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l’organisation des services de documentation des établissements d’enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l’éducation nationale, notamment son article 5 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 juin 1993, Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme national est, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 643 F. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 429 F.
Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d’administration de l’établissement. Elle ne peut être inférieure à 108 F. La part du droit de scolarité réservée au financement d’actions d’amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d’administration de l’établissement. Elle ne peut être inférieure à 41 F.
Art. 3. - Lorsqu’un étudiant s’inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Art. 4. - Lorsqu’un étudiant s’inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Art. 5. - Lorsque la préparation d’un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les étudiants qui s’y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l’établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Art. 6. - Le transfert d’une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l’article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le reversement du droit de scolarité correspondant par l’établissement de départ à l’établissement d’accueil.
Art. 7. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Art. 8. - Le conseil d’administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigées pour l’inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement. Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l’article 1er ci-dessus.
Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de maîtrise de sciences et techniques, de maîtrise de sciences de gestion et de maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion est fixé à 1 071 F. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 713 F.
Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1 071 F. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 713 F.
Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation du titre d’ingénieur diplômé est fixé à 1 606 F.
Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d’habilitation à diriger des recherches est fixé à 1 071 F. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 713 F.
Art. 13. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 421 F : Diplôme d’Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ; Certificat d’études supérieures de chirurgie dentaire ; Certificat d’études cliniques spéciales, mention Orthodontie ; Diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale ; Diplôme d’études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ; Diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ; Capacités de médecine.
Art. 14. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d’année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quant ils changent d’établissement en cours d’année pour accomplir leur formation dans l’une des disciplines de l’internat.
Art. 15. - Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n’ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu’ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l’article 1er du présent arrêté.
Art. 16. - Les étudiants qui s’inscrivent pour la préparation d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale pendant l’internat acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 429 F.
Art. 17. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l’article 13 du présent arrêté selon les modalités suivantes : 643 F au moment de l’inscription ; 778 F après les résultats de l’examen probatoire. Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.
Art. 18. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d’enseignement supérieur en vue d’y préparer le certificat de capacité d’orthoptiste est fixé à 927 F.
Art. 19. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d’enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d’Etat d’audioprothésiste est fixé à 1 287 F.
Art. 20. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d’enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d’orthophoniste est fixé à 1 493 F.
Art. 21. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d’enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d’Etat de psychomotricien est fixé à 3 605 F.
Art. 22. - Sont abrogés : - l’arrêté du 27 mai 1991, modifié par l’arrêté du 1er octobre 1992, fixant les droits annuels de scolarité des personnes qui postulent certains diplômes du troisième cycle dans le domaine de la santé ; - l’arrêté du 24 mars 1993 fixant le montant des droits de scolarité exigés des étudiants qui préparent le diplôme national d’oenologue dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ; - l’arrêté du 25 octobre 1991 fixant le montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants préparant certains diplômes de la santé ; - l’arrêté du 6 août 1992 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur.
Art. 23. - Le présent arrêté prend effet pour l’année universitaire 1993-1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 1993. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, FRANÇOIS FILLON Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY