Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Alain Marois, domicilié à Poses (Eure), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du département de l’Eure pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que si M. Marois évoque des irrégularités de propagande ayant affecté la campagne électorale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER