Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Philippe Mallet, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Manche, pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que si M. Mallet soutient que des irrégularités auraient été commises en matière de propagande électorale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que, par suite, sa requête ne saurait qu’être rejetée,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER