Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pierre-Alain Sabaty, demeurant à Hoenheim (Bas-Rhin), enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans l’ensemble des circonscriptions du territoire national et à l’organisation de nouvelles élections législatives ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée « l’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l’article 34 de la même ordonnance : « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
Considérant que la requête de M. Sabaty a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix jours susmentionné ; que par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER