Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. André Dupent, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 26 mars 1993 et tendant à demander un franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête présentée par M. André Dupont n’a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l’annulation de l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription de Paris ; qu’ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n’est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER