Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d’agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l’avis du Service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont agréés pour procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants pour une période d’un an à partir du 1er janvier 1993 les organismes énumérés ci-après
    Laboratoire national d’essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris ; Conseil et études en radioprotection (C.E.R.A.P.), Z.I. de Digulleville, 50442 BEAUMONT CEDEX ;
    Société des techniques en milieu ionisant (S.T.M.I.), Z.A.C. de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 GIF-SUR-YVETTE CEDEX.

  • Art. 2. - Est agréé pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 1993 pour procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
    Institut de physique nucléaire (I.P.N.), 91406 ORSAY CEDEX.

  • Art. 3. - Les tarifs des honoraires des organismes sont déposés au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, bureau CT4), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Le rapport annuel d’activité doit être adressé au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :
    - moyens en personnel et en matériel ;
    - nombre total de contrôles exercés au cours de l’année.
    Un double exemplaire de ce rapport doit être adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT