Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENL9400502A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées,
sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries Sciences médico-sociales (SMS), Sciences et technologies industrielles (STI), Sciences et technologies de laboratoire (STL), Sciences et technologies tertiaires (STT);
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 février 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 février 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:


  • Série Sciences médico-sociales (SMS)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 07/04/94 Page 5124 a 5127
    ......................................................



  • Série Sciences et technologies de laboratoire (STL)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 07/04/94 Page 5124 a 5127
    ......................................................



  • Série Sciences et technologies industrielles (STI)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 07/04/94 Page 5124 a 5127
    ......................................................



  • Série Sciences et technologies tertiaires (STT)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 07/04/94 Page 5124 a 5127
    ......................................................



    Les épreuves pratiques des séries technologiques consistent en une épreuve terminale organisée selon l'un des modes suivants:
    - travaux pratiques, précédés ou suivis, le cas échéant, d'une préparation écrite;
    - interrogation orale, à partir d'un dossier, comportant une part d'activité pratique réalisée lors de l'épreuve.
    Dans les deux cas, les examinateurs disposent pour attribuer leur note:
    - des résultats de l'épreuve;
    - des travaux ou comptes rendus des travaux effectués en cours d'année, le cas échéant, en milieu professionnel;
    - des appréciations des professeurs.


  • Art. 2. - Le choix d'une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3 est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.


  • Art. 3. - Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après: allemand, anglais, arabe littéral, chinois,
    danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
    néerlandais, polonais, portugais et russe.
    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.


  • Art. 4. - Les quatorze langues vivantes énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
    Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 5. - Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
    Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 6. - En application de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats ayant subi les épreuves anticipées de français en fin de première peuvent subir une nouvelle épreuve écrite de français,
    organisée avant le 31 décembre de la même année civile en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et à des dates fixées par le ministre de l'éducation nationale pour les centres d'examen situés à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
    Cette nouvelle épreuve ne relève pas du second groupe d'épreuves: la note obtenue se substitue à la première note obtenue à l'épreuve écrite subie dans le cadre des épreuves anticipées de français, qu'elle lui soit supérieure ou inférieure; elle est prise en compte dès le premier groupe d'épreuves.


  • Art. 7. - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français dont l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve orale du premier groupe.
    Les épreuves pratiques du premier groupe des séries Sciences médico-sociales (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.
    La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
    Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.


  • Art. 8. - L'épreuve anticipée d'histoire-géographie des séries Sciences médico-sociales (S.M.S.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) sera organisée pour la première fois en juin 1995 et la note obtenue à cette épreuve sera prise en compte avec l'ensemble des autres notes de la session de 1996 du baccalauréat.


  • Art. 9. - Les épreuves relatives à la spécialité Génie des matériaux de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) seront organisées à compter de la session de 1996.


  • Art. 10. - A compter de la session de 1997, sera organisée pour l'ensemble ......................................................
    de compréhension de la langue parlée en langue vivante I.


  • Art. 11. - L'épreuve de langue vivante II de la série Sciences et technologies tertiaires sera organisée à compter de la session de 1996.


  • Art. 12. - A titre transitoire, les candidats ayant échoué à la session de 1994 du baccalauréat technologique et se présentant de nouveau au baccalauréat dans la série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.),
    spécialité Action et communication administratives en 1995 sont dispensés de l'épreuve de mathématiques. Le coefficient de cette épreuve est neutralisé.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1995, sauf exceptions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté.


  • Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET