Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

abrogée depuis le 01/09/2011abrogée depuis le 01 septembre 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

NOR : MENL9400502A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées,
sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries Sciences médico-sociales (SMS), Sciences et technologies industrielles (STI), Sciences et technologies de laboratoire (STL), Sciences et technologies tertiaires (STT);
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 février 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 février 1994,
Arrêtent:

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 9, v. init.

    Le choix d'une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3 est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 9, v. init.

    Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après: allemand, anglais, arabe littéral, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 9, v. init.

    Les quatorze langues vivantes énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
    Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 9, v. init.

    Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
    Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/1995Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 1995

    Abrogé par Arrêté du 15 février 1996 - art. 5, v. init.

    En application de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats ayant subi les épreuves anticipées de français en fin de première peuvent subir une nouvelle épreuve écrite de français, organisée avant le 31 décembre de la même année civile en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et à des dates fixées par le ministre de l'éducation nationale pour les centres d'examen situés à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
    Cette nouvelle épreuve ne relève pas du second groupe d'épreuves: la note obtenue se substitue à la première note obtenue à l'épreuve écrite subie dans le cadre des épreuves anticipées de français, qu'elle lui soit supérieure ou inférieure; elle est prise en compte dès le premier groupe d'épreuves.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 9, v. init.

    Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français dont l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve orale du premier groupe.
    Les épreuves pratiques du premier groupe des séries Sciences médico-sociales (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.
    La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
    Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2007Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2007

    Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2007 - art. 3, v. init.

    L'épreuve anticipée d'histoire-géographie des séries Sciences médico-sociales (S.M.S.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) sera organisée pour la première fois en juin 1995 et la note obtenue à cette épreuve sera prise en compte avec l'ensemble des autres notes de la session de 1996 du baccalauréat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 8, v. init.

    Les épreuves relatives à la spécialité Génie des matériaux de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) seront organisées à compter de la session de 1996.

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/1995Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 1995

    Abrogé par Arrêté du 15 février 1996 - art. 7, v. init.

    A compter de la session de 1997, sera organisée pour l'ensemble des séries : S.M.S., S.T.L., S.T.I. et S.T.T. une évaluation des compétences de compréhension de la langue parlée en langue vivante I.

  • Article 11

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2005 - art. 6, v. init.

    L'épreuve de langue vivante II de la série Sciences et technologies tertiaires sera organisée à compter de la session de 1996.

  • Article 12

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2005 - art. 6, v. init.

    A titre transitoire, les candidats ayant échoué à la session de 1994 du baccalauréat technologique et se présentant de nouveau au baccalauréat dans la série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.), spécialité Action et communication administratives en 1995 sont dispensés de l'épreuve de mathématiques. Le coefficient de cette épreuve est neutralisé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 8, v. init.

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1995, sauf exceptions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté.

  • Article 14

    Version en vigueur du 08/04/1994 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 avril 1994 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 8, v. init.

    Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET